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Denis Pieret

From Claim to Rights. Langage, politique et droit – Introduction

(N° 3 (février 2010) — Dossier : Droit et philosophie du langage ordinaire)
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Annexes


1 Au milieu du 20e siècle, un tournant actionnel a lieu dans la philosophie du langage anglo-saxonne. Ce que contestent les travaux emblématiques d’Austin et Wittgenstein, c’est la primauté du noyau sémantique sur les aspects pragmatiques du discours. Pour ceux-ci, c’est au contraire l’usage du langage, pris dans son intrication dans nos formes de vie, qui devrait nous enseigner la signification : « Laisse donc l’usage t’enseigner la signification1 ». Une fois ce tournant amorcé, s’impose l’exigence de rester au ras du « sol raboteux » de l’usage du langage et de nos pratiques en général. Même si ce sol raboteux est celui où « ma bêche se tord » et si « je suis alors tenté de dire: “C’est ainsi justement que j’agis”2 » ou d’écrire, consolé, « Au commencement était l’action »3, il n’est pas un fondement. Le passage par la philosophie du langage ordinaire ne débouche sur aucune position fondatrice. On n’y trouvera pas plus un quelconque ancrage dans un sujet parlant souverain. Contre la lecture derridienne, qui dénonce chez Austin la subsistance d’un « centre organisateur4 » qui reste « classiquement la conscience, la présence consciente de l’intention du sujet parlant5 », Stanley Cavell rappelle que l’étude austinienne de la catégorie majeure de performatif qu’est la promesse montre que « l’intention est inessentielle à l’effectivité, ou non, d’un performatif6 ».

2 Si la philosophie dite continentale produit une sortie de la représentation au 19e siècle via la littérature, qui se fit « contre-discours » pour remonter « de la fonction représentative ou signifiante du langage à cet être brut oublié depuis le 16e siècle7 », la critique de la conception représentationnelle du langage se fait, chez Wittgenstein et Austin, depuis les usages quotidiens. C’est notamment à étudier cette « percée pragmatique » au sein du positivisme logique8 que s’attache l’article de Bruno Leclercq, tout en veillant à mettre en évidence ce qui distingue le philosophe de Cambridge de celui d’Oxford.

Droit et théorie des actes de parole : une alliance naturelle ?

3 L’association semble aller de soi entre la théorie austinienne et la philosophie du droit, au point qu’elle pourrait même sembler triviale au juriste. Le discours juridique assume en effet pleinement son caractère performatif et son étude est donc naturellement liée à celle du langage comme acte. Qu’y a-t-il au-delà de cette évidence qui présenterait le droit comme une simple partie du discours ? Il n’y a sans doute rien d’accidentel à étudier le langage à partir du droit. En avançant dans l’analyse de la performativité via le langage du droit, une difficulté se présente : est-il encore possible de décrire ? L’ordre de la règle contamine de part en part les analyses du langage. Dans l’aller et retour entre droit et langage qui anime ce dossier, quelque chose nous tient captifs, et nous ne pouvons lui échapper, car elle se trouve dans notre langage qui semble nous la répéter inexorablement9. Peut-on échapper au droit ?

4 L’association entre les deux disciplines peut être d’abord observée d’un point de vue historique. Avant même que la théorie des actes de langage ne prenne effet, c’est-à-dire avant que soient prononcées les conférences qui formeront Quand dire c'est faire, un lien étroit est noué entre la pensée austinienne et le droit. Comme le rappelle ici Bruno Ambroise, le renversement opéré par Austin, qui conduit à repenser le langage dans les termes de l’action, fut en effet inspiré par un séminaire sur le droit qu’il mena dans les années 1950 avec H.L.A. Hart. Bruno Ambroise montre la proximité entre la promesse, en tant qu’elle est un « jeu de langage » ou une pratique ordinaire du langage, et l’efficacité propre aux actes juridiques : par la parole – une parole prise dans un jeu d’interactions et qui agit sur celui-ci – nous faisons ou défaisons des droits et des obligations.

5 Au-delà de ce qu’indiquent les usages juridiques, dont le vocabulaire emprunte largement au vocabulaire du dire et du parler (« verdict », « juridiction », « parlement », etc.), le droit fonctionne par performatifs – et le signale jusque dans ses racines étymologiques (jus, le droit, vient de jūro, je jure). Quand le juge prononce la sentence ou quand l’officier de l’état civil déclare le mariage, il ne décrit pas ce qu’il est en train de faire, il le fait. Ce lien originel entre le droit et la théorie des actes de langage justifie l’évidence, comme le montre ici David Pasteger depuis le point de vue du juriste, de l’apport d’Austin pour l’étude de la pratique juridique. Si le fil qu’il tire est celui d’une lecture de type searlienne – fil qui semble mener le juriste à ne conserver d’Austin que sa distinction entre constatif et performatif –, c’est que, peut-être, le droit n’a pas besoin d’autre chose pour se penser lui-même.

6 Tout jugement impose deux parties distinctes : les « motifs », dont l’exposé relate les faits, et le « dispositif » qui comporte la décision proprement dite du juge. L’exemple semble fait sur mesure : la forme que doit prendre la décision de justice épouse parfaitement la distinction constatif/performatif. Mais l’évolution jurisprudentielle que David Pasteger retrace, où l’on voit se brouiller la frontière entre motifs et dispositif, consacre la validité d’une forme hybride : le « motif décisoire ». N’est-ce pas là le signe que, même pour le droit, les énoncés que l’on supposait seulement descriptifs peuvent se révéler être des actes ?

7 C’est encore depuis l’intérieur du droit que Stefan Goltzberg entre dans les fils ténus du langage juridique. Il élabore ici une définition de la présomption pour la théorie de l’argumentation, et plus particulièrement, de la théorie de la justification. La présomption est un acte de langage particulier, qui vise à gérer l’incertitude en « tenant pour vrai » ; elle est une manière de « coder l’implicite » qui montre incidemment que les jeux que l’on fait avec le couple vrai/faux ne se limitent pas à la description. En s’attelant à rester au plus près des usages du mot et en prenant acte des conflits entre ses emplois ordinaires et ses emplois juridiques, Stefan Goltzberg met au jour un mécanisme où l’on voit, du dedans, la logique du droit à l’œuvre.

Un « sujet » fragile et évanescent

8Si les quatre premiers textes de ce dossier cherchent, de diverses manières, à étudier la nature de ce qu’est un acte juridique via la philosophie du langage ordinaire, c’est-à-dire en prenant le droit comme discours, l’article de Nicolas Thirion aborde quant à lui la question du droit comme police du discours. S’inscrivant à la suite du Pouvoir des mots de Judith Butler, Nicolas Thirion expose les points de convergence et de divergence entre le cadre juridique européen et la doctrine américaine pour ensuite critiquer les présupposés et questionner l’efficacité des dispositifs juridiques de prohibition des hate speeches. Le présupposé majeur consiste à faire rejouer la figure du sujet parlant souverain, qui serait maître de ses mots autant que de ses actes. À un performatif souverain (le hate speech) devrait être opposé un autre performatif souverain (la loi) qui en contrerait les effets. La manière de concevoir les discours de haine et d’y répondre est donc déterminante, non seulement pour ce que l’on suppose quant à la conception du sujet, mais aussi quant aux effets de la réponse (renforcement de l’État souverain, de la forme souveraine du pouvoir qui trouve son expression dans la loi pénale). Faut-il interdire ou non ? Il ne s’agit pas seulement de protéger le droit à la liberté d’expression mais aussi, surtout, de la question du type de sujet que l’on présuppose et produit de la sorte : d’une part, un sujet souverain et individuellement responsable du discours sur lequel il est supposé avoir une maîtrise, et dont il est supposé être l’initiateur – conception contrée par l’analyse tant austinienne que foucaldienne et incompatible, dit Butler, avec le constat d’un pouvoir disséminé -, et d’autre part, un « sujet » en devenir, pris, s’accordant dans le langage avec des possibilités d’agir, d’accord et de désaccord.

9 Cet accord dans le langage ne doit pas être compris ni comme une convention passée entre des sujets rationnels ni comme le fruit d’une simple appartenance à une tradition. Il ne s’agit pas, avec le Wittgenstein et l’Austin de Cavell du moins, d’une conception de l’accord qui attacherait la structure du langage à un contrat passé entre les membres d’une communauté – geste, comme l’écrivent Antoine Janvier et Julien Pieron, par lequel Ducrot reconduit le postulat majeur de la linguistique. Il n’y a pas de signification déjà donnée en droit. « Nous ne pouvons pas, écrit Cavell, être tombé d’accord au préalable sur tout ce qui serait nécessaire10 ».  L’accord est un claim, il est le fait d’une voix qui prétend parler au nom des autres – mais pas à leur place – parce que toute prise de parole est un claim, une revendication de communauté11. Et parce qu’il est un claim, il est aussi fragile que lui : il y a toujours une possibilité d’issue a disclaimer, de démentir, de se désister. La voix qui clame révèle une signification produite en situation, par et dans les tensions qui nous contraignent à prendre la parole ; et la prétention qui l’accompagne est celle de produire un sens commun conflictuel.

10 Cette fragilité de la voix fait la dimension politique du langage, parce que la communauté que j’appelle ne fonde rien, elle est revendiquée. Et ce claim to community n’est lui même pas porté par des règles qui diraient comment revendiquer comme il faut12, l’accord peut toujours être rompu. « La communauté est à la fois ce qui me donne une voix politique et qui peut aussi bien me la retirer, ou me décevoir, me trahir au point que je ne veuille plus parler pour elle, ou la laisser parler pour moi, en mon nom.13 » Le locuteur n’est donc pas un souverain maîtrisant ses mots, il ne les maîtrise pas plus que ses autres actes.

Actes juridiques et actes inauguraux

11 Le droit incarne la figure du pouvoir souverain, qui dit la loi, juge le coupable et clôt les débats. Par ailleurs, il ne tolère, en principe, aucune ambiguïté : « on doit toujours se souvenir que dans les affaires de droit [...] il faut absolument aboutir à un jugement, relativement noir ou blanc – coupable ou non coupable – pour le plaignant ou le prévenu14 ». On pourrait ici esquisser une distinction entre le registre de la loi comme forme fixée et déterminée de l’acte de parole15 et le registre de ce que l’on pourrait appeler l’inauguration, comme formes nouvelles de normativité. Si la réussite d’un performatif dépend de conditions non linguistiques, contextuelles et sociales – comme c’est de manière paradigmatique le cas en droit –, ne faut-il pas envisager des cas où ces conditions ne pré-existent pas à l’acte de langage, où de nouvelles conventions apparaissent à même l’acte ? Un énoncé performatif ne prend pas seulement place dans un contexte, il peut le déplacer et le modifier. On aurait pu prendre les grandes Déclarations comme exemples d’énoncés au statut juridique flou. Un appel aux droits est fait mais qui n’a pas encore acquis de positivité. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 prend la forme d’une exposition des droits naturels des hommes, mais c’est en même temps une énonciation – une prescription – qui inaugure une nouvelle modalité de l’exercice du pouvoir politique. Le sujet homme-citoyen qui énonce ses droits ne naît-il pas dans cette énonciation même ? Un nouveau champ d’interlocution – un nouveau contexte – est dessiné où la voix doit se faire entendre, où de nouvelles normes et de nouveaux sujets se forment. Qu’est-ce qu’un dispositif discursif qui, comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen, n’offre pas explicitement sa valeur illocutoire – ou qui semble n’avoir qu’une valeur générique et, en ce sens, serait totalement dépourvu d’une convention propre à lui donner une force illocutoire – mais dont on ne peut que constater pourtant qu’il porte des effets qui ne sont pas purement contingents ?

12 C’est via un tout autre type de discours quant au contexte qui l’a vu naître, mais similaire en tant qu’il s’agit bien d’un acte inaugural, que Thomas Berns et Gaëlle Jeanmart développent ces questions. Au sein du processus contemporain de mise en discours de l’entreprise par elle-même, et plus généralement encore, de ce qu’ils diagnostiquent comme une « ère du rapport », Thomas Berns et Gaëlle Jeanmart étudient ce discours particulier qu’est le Global Compact, une initiative de l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, qui « invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d'influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l'homme, des normes de travail et de l'environnement, et de lutte contre la corruption16 ». Seule contrainte, volontairement adoptée par les entreprises : faire rapport. Or le rapport, qui est l’un de ces actes de langage à la fois nouveaux et centraux, n’est-il pas ce que l’on pourrait considérer comme proprement descriptif et, par conséquent, sans effet ? Accorder cela serait retomber dans l’ornière de l’« illusion descriptive » contre laquelle la lecture d’Austin nous met en garde. Mais peut-être la puissance normative de ce type de discours réside-t-elle précisément dans son apparente inoffensivité, dans le fait que sa forme nous conduit naturellement vers l’« illusion descriptive ».

Où commencent et où finissent les conventions ?

13 Il faut donc prendre au sérieux sa valeur illocutoire, même si elle n’est pas donnée, c’est-à-dire tenter de saisir le problème des conventions qui président à la réalisation de l’énoncé en tant qu’acte. « [I]l ne saurait y avoir d’acte illocutoire si les moyens employés ne sont pas conventionnels, et les moyens de réussite non assortis de paroles devront donc être conventionnels.17 » Mais, en même temps, « il est difficile de dire où commencent et finissent les conventions.18 » Dans ce double constat réside, semble-t-il, le point névralgique.

14 Bruno Ambroise insiste, Austin à l’appui – c’est la question du « securing of uptake », de l’obtention de la bonne compréhension de l’acte illocutoire pour qu’il advienne – , sur le fait qu’un acte de parole, pour réussir, doit être reconnu et compris. On peut donc considérer que l’acte illocutoire n’est pas un donné préalable mais il se construit, il est négocié entre les interlocuteurs, dans une situation donnée. On est, avec le Global Compact, dans une situation où la convention est indéterminée, où même les interlocuteurs sont indéterminés – et ce n’est pas qu’un artefact méthodologique, il y a là un enjeu de pouvoir. L’acte locutoire est sous-déterminé, nous dit Austin ; c’est par le contexte d’énonciation et son adéquation à la convention qui préside à l’acte illocutoire qu’il acquiert sa signification. Mais s’il y a construction, négociation de l’acte illocutoire, ne faut-il pas faire intervenir dans l’analyse de cette négociation, les effets perlocutoires de l’énoncé ? Et la construction de l’acte illocutoire n’inclut-elle pas aussi la construction des sujets en présence, non définis antérieurement à l’acte de parole et à la négociation à laquelle elle donne lieu ? Les sujets n’y sont pas a priori porteurs d’une identité particulière, et par conséquent pas non plus porteurs d’intention. À la limite, ils ne sont tout simplement pas des sujets préexistants. Ils sont déterminés dans le mouvement qui va de l’acte locutoire à l’acte perlocutoire et qui fait retour vers l’illocutoire. L’acte illocutoire est déterminé par la manière dont le locuteur indéterminé et le destinataire indéterminé de l’énoncé vont caractériser à leur tour l’énoncé en question. Quelle est cette entreprise qui déclare le Global Compact et qui se dit dans ses rapports ? Comment se constitue le public auquel il s’adresse ? Le public, nous disent Gaëlle Jeanmart et Thomas Berns, « se construit à même les réponses qu’il réserve au rapport ».

15 Puisque l’énonciateur n’est pas maître de l’acte perlocutoire qu’il produit (je ne peux maîtriser l’effet de mon intention de faire peur, de séduire, etc. puisque je ne peux régler la réaction de mon interlocuteur à ma parole), il n’est pas maître non plus de la valeur illocutoire de l’énoncé – l’exemple de l’Avare donné par Bruno Ambroise l’illustre bien. Il faut dynamiser le rapport que nouent à l’énoncé, et par le fait de l’énoncé, les différentes parties prenantes au discours en cours. Il faut complexifier la manière dont on peut caractériser la valeur illocutoire d’un énoncé. Cette complexification passera par l’étude, l’analyse voire la spéculation autour du mouvement qui va de l’énoncé à la constitution des sujets que l’énoncé va produire, comme un dispositif de subjectivation. En retour l’énoncé pourra trouver, de manière contextualisée et toujours potentiellement mouvante, une détermination de sa valeur illocutoire. Le contexte qui intervient dans ce mouvement doit être pris, non pas comme ensemble d’éléments inertes qui viendraient déterminer la valeur illocutoire d’un énoncé, mais dans son épaisseur historique, dialogique et conflictuelle. La philosophie continentale rencontre la philosophie anglo-saxonne sur ce point.

16 Dans les cas non encore solidement fixés dans une institution, et qui témoignent de la pluralité des significations, de l’hétérogénéité et de la variabilité essentielles du langage sur laquelle insistent Antoine Janvier et Julien Pieron, on voit que les sujets, la valeur illocutoire et la convention qui y préside ne sont pas déterminés a priori. La « fonction-langage » a agi : un acte de parole a produit des situations nouvelles, non seulement au sens où tel bateau a reçu un nom ou telle séance a été ouverte, mais aussi parce qu’une nouvelle normativité a été produite, d’une certaine manière un nouvel acte illocutoire a été inventé. Le Global Compact est une parole qui s’offre comme pure communication, qui dit explicitement ne pas vouloir être contraignante ; on ne sait ni très bien qui parle ni qui est destiné à l’entendre. Et pourtant, par la simple mise en marche de ce discours qui ne vise qu’à « faire rapport », une normativité nouvelle – distincte de la normativité légale ou règlementaire – émerge. C’est donc bien que le langage porte – a toujours déjà porté – un système d’ordres, des partages du monde, qu’il n’y a pas de « pure communication » possible car le langage charrie toujours des rapports de forces.

Le problème de la dénomination

17 À cet égard, l’évolution jurisprudentielle quant aux conditions de recevabilité d’une demande en justice en matière d’appel ou de recours est éclairante. David Pasteger montre comment la règle traditionnelle fonctionne. Une décision de justice comprend d’une part les motifs et d’autre part les dispositifs, qui contiennent la décision proprement dite. Pour faire une demande en justice, il faut un intérêt ; en matière de recours, il faut que l’une des parties fasse valoir un grief ; or le tort ne peut provenir que des dispositifs de la décision. Ce qui est supposé ici, c’est que seuls les dispositifs agissent (en témoignent les performatifs explicites employés : le tribunal condamne, déboute, ordonne, etc.), que seuls les dispositifs sont capables de causer un tort. Les motifs (leur forme en témoigne : « attendu que ») ne peuvent faire l’objet d’une demande puisque, étant considéré comme des constatifs, ils ne peuvent être soupçonnés d’agir, par conséquent, ils ne peuvent causer de tort. Dans la règle ancienne, il fallait donc faire valoir un dispositif défavorable. Nul motif ne pouvait être invoqué. Mais la jurisprudence a consacré le « motif décisoire » qui pose un grief à l’une des parties et lui permet par conséquent d’accéder à la possibilité d’un recours. On admet donc maintenant que des décisions – des actes – sont prises dans les motifs, alors même qu’on les pensait purement descriptifs. C’est tout l’enjeu de la question de la dénomination qui se pose ici et des partages qu’elle impose. On peut ainsi imaginer l’exemple d’un transsexuel qui contesterait, dans les motifs, l’affirmation mettant en scène un problématique « M. Untel ».

18 Au § 49 des Recherches philosophiques, Wittgenstein écrit que « dénommer et décrire ne se situent pas sur le même plan : La dénomination est une préparation à la description. Elle n’est pas encore un coup dans le jeu du langage, – pas plus que placer une pièce sur l’échiquier n’est un coup dans une partie d’échecs ». La dénomination fait partie des règles préalables à un jeu de langage. Bruno Leclercq retrace l’évolution de la pensée de Wittgenstein sur les règles, depuis les tautologies du Tractatus jusqu’aux propositions solides de la Certitude. Au terme de sa vie, Wittgenstein met en évidence que nos jeux de langage fonctionnent de telle manière que l’« on pourrait se représenter des propositions, empiriques de forme, comme solidifiées et fonctionnant tels des conduits pour les propositions empiriques fluides, non solidifiées ; et que cette relation se modifierait avec le temps, des propositions fluides se solidifiant et des propositions durcies se liquéfiant.19 » Ces propositions solides fonctionnent comme des gonds autour desquelles tournent nos questions, nos doutes et nos querelles. (Et l’on peut rappeler ici la conception de Ducrot : l’énonciation produit comme sa présupposition un certain découpage de la situation ; dans une conversation, le posé et supposé ne sont pas disputés de la même manière.) La solidité de ces propositions, de ces règles organisant nos jeux, n’a rien de définitive, précisément parce que le langage n’est jamais dénoué des pratiques humaines : « L’analogie du langage et du jeu ne nous apporte-t-elle donc pas quelque lumière ? Nous pouvons très bien imaginer des gens qui s’amusent avec un ballon dans un pré. Ils commencent à jouer à différents jeux existants ; il y en a certains qu’ils ne mènent pas à terme, et dans l’intervalle, ils lancent le ballon en l’air au hasard, et pour s’amuser, ils se pourchassent avec le ballon, s’en servent comme d’un projectile, etc. Après quoi quelqu’un déclare : Ces gens-là jouent sans interruption à un jeu de ballon, et donc, à chaque lancer, ils suivent des règles déterminées. Et n’y a-t-il pas aussi le cas où nous jouons et “make up the rules as we go along” [où nous inventons les règles chemin faisant] ? Et également celui où nous les modifions – “as we go along” ?20 »

19 Le Global Compact et la Déclaration des droits de l’homme – indépendamment du fossé qui les séparent quant à ce qu’ils inaugurent – ne sont-ils pas des exemples dans lesquels les règles sont inventées chemin faisant, made up as we go along ? C’est en ce sens – en ce que les sujets se négocient à même les processus décrits par l’énoncé – que l’on peut comprendre que les humains « s’accordent dans le langage qu’ils utilisent [in der Sprache stimmen die Menschen überein]21 ». Les hommes ne s’accordent pas sur le langage, il n’y a pas d’extériorité possible. Ils ne sont pas les acteurs de l’accord, c’est pris dans le langage que les hommes s’accordent. Ils s’accordent comme s’accordent des chanteurs (accord : Übereinstimmung) ; ils trouvent une tonalité dans un certain dispositif qui d’une certaine manière est également produit par l’accord22. Mais ce dispositif n’est pas purement langagier, il est dans une intrication indémêlable avec les formes de vie, un ensemble de pratiques qui produisent les discours tout autant que les discours, en retour, agissent sur les pratiques.

Effets épistémologico-politiques

20 L’action des discours sur les pratiques, c’est aussi celle de la critique sur un champ du savoir. En montrant comment le travail de la critique se déploie à l’intérieur même de la linguistique, depuis Saussure jusqu’à Labov, Julien Pieron et Antoine Janvier mettent en lumière l’acte effectué par Deleuze et Guattari dans les « Postulats de la linguistique ». Cet acte qu’est la critique déplace les contours du problème dont le linguiste, maintenant pragmaticien, a à se saisir. C’est l’effet politique de la transformation qu’ils opèrent : prendre acte de la variation inhérente aux phénomènes langagiers et de leur dimension collective et conflictuelle.

21 Prendre la mesure de ce que tout discours suppose un rapport immanent de l’acte et de l’énoncé, c’est également ce qu’ont fait les historiens de la pensée politique que présente Anne Herla. À travers le mouvement initié par Skinner, elle montre comment se renouvelle de l’intérieur l’histoire de la pensée politique. Les œuvres de philosophie politique sont toujours prises dans une tradition de discours, et leur émergence, en tant qu’acte de langage, modifie et met au travail, de l’intérieur, le langage commun dans lequel il s’inscrit. Cette lecture fait apparaître un facteur qui mériterait d’être étudié pour lui-même : celui de la performativité du discours même d’Austin.

Conclusion

22 Ce qui apparaît clairement à travers toutes ces lectures, c’est que, loin de réactiver la figure du sujet parlant souverain – figure toujours attachée à celle de la loi, mais dont on voit qu’elle peut elle-même être compliquée –, il s’agit au contraire de prendre acte de ce que le sujet est avant tout pris dans le langage, et que c’est cela même qui le produit comme sujet.

Notes

1 L. Wittgenstein, Recherches philosophiques (1953), trad. F. Dastur et al., Gallimard, 2004, II-xi, p. 299.
2 Ibid., § 217.
3 Cf. L. Wittgenstein, De la certitude (1969), trad. J. Fauve, Gallimard, 1976, § 402.
4 Derrida, « Signature, événement, contexte » in Limited Inc., Galilée, 1990, p. 40.
5 Ibid., p. 39.
6 S. Cavell, Un ton pour la philosophie. Moments d’une autobiographie (1994), trad. S. Laugier et E. Domenach, Bayard, 2003, p. 159.
7 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 59.
8 La pensée de Wittgenstein évolue dans un rapport critique à Frege et Austin était son traducteur anglais. Cf. Denis Vernant, Du discours à l’action, P.U.F., p. 13, qui note que l’approche pragmatiste du langage se trouve en germe chez Frege. Il n’est donc pas étonnant qu’un élément clé du bouleversement soit son traducteur anglais, Austin.
9 Je paraphrase ici le célèbre « Une image nous tenait captifs. Et nous ne pouvions lui échapper, car elle se trouvait dans notre langage qui semblait nous la répéter inexorablement. », L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, op.cit., § 115.
10 S. Cavell, Les voix de la raison (1979), trad. S. Laugier et N. Balso, Seuil, 1996, p. 68.
11 Cf. S. Laugier, « Claim » in B. Cassin (dir.), Vocabulaire européen des philosophies, Seuil-Le Robert, 2004, pp. 224-225.
12 Cf. S. Laugier, « Wittgenstein : anthropologie, scepticisme et politique » in Multitudes, n°9, mai-juin 2002, p. 221.
13 S. Laugier, « Wittgenstein : politique du scepticisme » in Cités, n° 38, 2009, p. 122.
14 J. L. Austin, « Plaidoyer pour les excuses », in Écrits philosophiques (1961), trad. L. Aubert et A.-L. Hacker, Paris, Seuil, 1994, p. 150.
15 Même si cette forme peut évoluer avec la jurisprudence (cf. David Pasteger). « [I]l faut ajouter que, si une distinction est valable [dans nos usages quotidiens], et même si elle n’est pas encore reconnue par le droit, on peut compter qu’un homme de loi en prendra bonne note : il pourrait être dangereux d’y manquer, et s’il ne le fait, son adversaire peut le faire. » (Ibid.)
16 http://www.un.org/french/globalcompact/principles.shtml
17 J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, Trad. G. Lane, Seuil, Paris, 1970 (1962), p. 126 (118).
18 Ibid.
19 L. Wittgenstein, De la certitude, op. cit., § 96.
20 L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, op. cit., §83.
21 Ibid.
22 Sur la circularité inhérente au scepticisme que Cavell repère chez Wittgenstein, voir S. Laugier, « Wittgenstein : politique du scepticisme » in Cités, n°38, 2009. Voir aussi « Voix reconnue, voix revendiquée. Cavell et la politique de la voix » in Cahiers philosophiques, n°107, 2007.

Pour citer cet article

Denis Pieret, «From Claim to Rights. Langage, politique et droit – Introduction», Dissensus [En ligne], Dossier : Droit et philosophie du langage ordinaire, N° 3 (février 2010), URL : https://popups.uliege.be/2031-4981/index.php?id=717.

A propos de : Denis Pieret

Denis Pieret est chercheur à l’Unité de recherches en philosophie politique et philosophie critique des normes à l’Université de Liège.