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- Vol. 41 - 2018
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Rétablir l’ordre au comté de Bourgogne. L’action des réformateurs d’Eudes IV en 1337 et 1343-1344
Résumé
Eudes IV, à la fois duc et comte de Bourgogne entre 1330 et 1349, institua à deux reprises des réformateurs dans le comté, juges et enquêteurs chargés d’y corriger les abus des officiers du domaine. Il introduisit ainsi dans la province une pratique royale française, qu’il utilisa lui-même dans son duché. Le pouvoir judiciaire de ces commissaires s’exerçait principalement sur les prévôts, portés à tous les excès et pénalisés par de lourdes amendes. Il s’étendait également aux justiciables ordinaires et pouvait suppléer celui du Parlement. L’opération, non seulement financièrement très rentable pour le prince, revêtait aussi une forte charge symbolique, permettant à ce dernier d’affirmer son pouvoir en Franche-Comté dans un contexte troublé d’opposition nobiliaire. Elle participa donc largement à la construction de l’État mise en œuvre par Eudes IV dans le comté de Bourgogne durant son principat.
Abstract
Eudes IV, at the same time duke and count of Burgundy from 1330 to 1349, instituted twice “réformateurs” in the county, judges and investigators in charge of correcting the abuses of the officers in the domain. He introduced into the province a French royal practice, which he himself used in his duchy. The judicial power of these commissioners was mainly exercised over provosts, brought to all excesses and penalized by heavy fines. It also extended to ordinary litigants and could replace that of Parliament. The operation, not only financially very profitable for the prince, also had a great symbolic load, allowing this one to assert his power in Franche-Comté in a troubled context of noble opposition. Therefore, it amply participated in the construction of the State implemented by Eudes IV in the county of Burgundy during his reign.
Table of content
Introduction
1Le principat d’Eudes IV, à la fois duc et comte de Bourgogne de 1330 à 1349, constitue en Franche-Comté une étape majeure des progrès du pouvoir princier. Ce n’est sans doute pas un hasard si ce prince a institué dans son comté des réformateurs, chargés de parcourir le domaine et d’y corriger les abus des officiers, et ceci à deux reprises, en 1337, puis en 1343. Ces opérations coïncident chacune avec la fin d’une phase majeure du conflit récurrent qui oppose ce prince à une partie de la noblesse comtoise, conflit dont un arbitrage royal en 1337 et des conditions de paix imposées par Eudes IV en 1343 constituent les coups d’arrêt. Outre le fait qu’une remise en ordre s’imposait certainement après des années de troubles, toujours propices aux malversations des officiers, ces mesures doivent être mises en relation avec les pratiques du royaume de France et, en 1343, avec une disposition semblable appliquée dans le duché de Bourgogne. Dès lors, en quoi peuvent-elles témoigner d’une avancée des structures étatiques dans le comté ?
2Après avoir défini la composition des commissions de réformation et leur principe de fonctionnement, on montrera ces réformateurs à l’œuvre, l’intérêt étant bien évidemment de dégager la portée d’une telle opération et les avantages que le pouvoir princier peut espérer en retirer.
1. Composition des commissions
3Elles nous sont connues grâce aux précieuses copies, réalisées au XVIIIe siècle, de deux comptes qui avaient retenu l’attention des érudits. Le premier est assez succinct, et se rapporte aux recettes de la tournée de Robert de Lugney, trésorier de Chalon, flanqué d’Étienne de Saint-Verain, seigneur de Jussy en Auxerrois1, députés en 1337 par Eudes IV non seulement dans le comté de Bourgogne, mais aussi dans les terres ducales d’outre-Saône2. Il est suivi d’un court état des recettes et dépenses de Jean Mouhard de Semur3, procureur du duc pour cette opération4. Le second est beaucoup plus intéressant : il donne le détail de toutes les amendes infligées lors de la tournée qui s’est déroulée entre le 1er août 1343 et Noël 1344, et mériterait une étude à part entière5. Il comporte en outre la copie de deux actes d’Eudes IV instituant ses réformateurs, pour le comté uniquement cette fois-ci : l’un, en date du 28 juin 1343, passé à Gray, nomme à cette fonction frère Raoul, prieur de Saint-Marcel-lès-Chalon6 et Renaud de Jussey7 ; l’autre substitue au prieur, passé de vie à trépas, frère Colin de Blaisey, moine de Saint-Seine et prieur de Serrigny8, le 25 novembre de la même année9.
4Contrairement au document du 2 mai 1343 établi pour le duché, celui du 28 juin relatif au comté stipule que les réformateurs sont autorisés à nommer un procureur. La composition de la commission est donc très proche de celle de 1337, dans laquelle Jean Mouhard de Semur tenait cet office : les procureurs de la réformation de 1343, qui portent le titre de « promotour des causes criminelles et civilles de la dite reformacion », sont successivement Guillaume de Vinex et Verry de Ray. Un notaire de Bligny-sur-Ouche complète le groupe en qualité de clerc10.
5Les modalités d’organisation sont donc sensiblement les mêmes d’une commission à l’autre, bien que le champ d’exercice de la première se trouve élargi. Selon quel principe le rôle de ces différents commissaires s’exerce-t-il ?
2. Principe de la réformation
6La pratique de la réformation vient tout droit du royaume de France, où la tradition est bien établie depuis saint Louis d’envoyer des enquêteurs dans le pays chargés de faire cesser les abus des officiers royaux et de faire droit aux plaintes des sujets11. Le substantif reformator y est attesté depuis 1302, transposé en français, et employé tantôt seul, comme ici, tantôt couplé avec le terme d’« enquêteur »12. La lettre de commission du 28 juin 1343 met bien en exergue cette double mission d’enquête, puis de correction des abus :
« …vous mandons et commectons que des chouses dessus dictes […] anquerez, saichez diligemment la veritey, procedez, punissiez et faittes executer, tant es causes civiles ou autres civilement mehues vous doux ansamble, comme es causes criminelles appartenant à poine de fait… »
7Elle présente les traits communs à ce type de missive, mis en lumière pour le royaume de France13. Elle débute par un long exposé des maux dont souffre le peuple, causés par les excès des officiers, dont moult plaintes sont parvenues jusqu’au prince :
« Pour les très grans oppressions, griefz et extorsions faiz à noz subgiez, genz d’eglise, nobles et non nobles, pour nos officiers, baillifz, recevours, chastellains, mahours, prevost, dispenseurs de nostre hostel et de l’ostel de nostre chiere compaigne la duchesse, grenetiers, gruers, procureurs et autres officiers quel qu’il soient […], desquelx chouses justice ne droicture n’ay esté faicte, si comme toutes ces chouses nous ont estez copportées, et plusours plainctes en sunt venues en nostre audiance… »14
8Le désir de promouvoir la paix pour les sujets, d’assurer leur bien-être, se trouve également mis en avant :
« Pourquoy nous, desseirans à la honour de Dieu et conservacion de nostre estat et à la tranquilitey de nos subgiez pourveoir de remede convenauble… »
9De façon plus originale, Eudes IV cherche à mettre fin par la même occasion, outre aux crimes d’usure, aux délits des faux-monnayeurs :
« …ceulx qui auront aloyés faulses monoies, ou monoies deffandues, ou forgiés faulses monoies… »
10Réduire le nombre excessif des sergents rentre également dans les attributions des réformateurs de 1343 :
« Ancour vous donnons povoir de faire ordenances sur la multitude des sergenz de nostre contey, de quoy nostre dit subgiez sunt moult grevez »
11Ces deux derniers points rapprochent notre texte de commissions expédiées sous le roi Charles IV, qui conféraient aux réformateurs de tels pouvoirs complémentaires de répression de l’usure et de limitation du nombre des sergents15.
12Mais c’est surtout à une commission de réformation presque en tout point identique, confiée à deux conseillers ducaux le 2 mai 1343, pour le duché cette fois, qu’il faut rapporter le document comtois16. À cela près que l’affaire principale à juger était alors celle des malversations du financier Hélie Bourgeoise, absente évidemment de la commission de réformation comtoise. Mais il y a bien un lien étroit entre les deux opérations voulues par Eudes IV, car peu avant qu’il n’institue outre-Saône Renaud de Jussey et le prieur de Saint-Marcel, ses commissaires du duché, Jean de Châtillon et Guillaume de Musigny, entreprennent un voyage en Franche-Comté. Le 14 mai, on les trouve à Poligny ; ils s’y arrêtent au retour de Salins, où l’administration de la saline appelle souvent les conseillers du duc-comte17.
13Le duc aligne donc le comté de Bourgogne sur des pratiques françaises en y dépêchant des réformateurs, ce qui contribue à l’unité de sa principauté. Afin de mieux comprendre la signification de cette politique, déterminons maintenant le champ d’action de ces hommes de confiance.
3. Action des réformateurs
14Les principales cibles des commissaires ducaux sont les prévôts. Ces officiers subalternes tiennent à ferme la perception des amendes inférieures à 60 sous, correspondant à l’exercice de la basse justice. Premier bénéficiaire des amendes qu’il inflige, le prévôt peut être facilement tenté d’abuser de son pouvoir. Si les recours sont peu nombreux, ils existent cependant, et le prévôt peut se trouver lui-même à son tour assigné en justice : en 1315, déjà, celui du bourg communal de Salins s’était vu jugé et condamné à une amende de 120 l. par le gouvernement communal pour ses excès et son mauvais gouvernement18. Les comptes des réformateurs institués par Eudes IV montrent le souci princier de corriger ces excès, et les portent du même coup à notre connaissance, éclairant d’une lueur concrète les actions contestables de ces agents qui cumulent pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire19. Le cas le plus fréquent est la détention arbitraire, ainsi que l’application d’amendes indues, toutes deux opérées aux yeux des réformateurs « par force… [d’] office », ou encore « par oppression d’office »20. Mais les délits commis sous ce chef vont jusqu’à l’extorsion de fonds21 ou au vol caractérisé22. On imagine un milieu interlope23, où tous les coups sont permis, y compris le recours à la violence. Plusieurs prévôts sont condamnés pour l’avoir utilisée24, et même en représailles d’un ajournement devant les réformateurs25 ! Mais on peut s’interroger sur la portée véritable de ce redressement : dans la plupart des cas il y a « composition », c’est-à-dire accord de principe sur une amende, certes dissuasive, moyennant laquelle on absout le coupable. Ainsi en 1343, au même titre que le prévôt de Jussey26, Odet de Clerval, prévôt de Baume27, accepte de payer une importante amende de 100 l. «pour plusieurs faits et articles contenus en un rôle baillé par devers la cour »28. Et pourtant il reste peut-être en place, avec solution de continuité, jusqu’en 1357 au moins !
15Mais d’autres affaires sont portées devant nos réformateurs, étrangères aux officiers du prince, et dont les justiciables n’avaient pu obtenir raison aux assises ordinaires. Comme le souligne Jean Richard, « il semble que le passage des conseillers du duc ait délié les langues, en amenant la révélation de crimes ou de délits dont les prévôts ou les baillis n’avaient pas eu connaissance »29. Une large place est également tenue par la répression des cas d’usure30. On sanctionne par la même occasion ceux qui se sont arrangés à l’amiable sans passer par la justice princière, ce qui illustre bien la volonté d’Eudes IV de conférer à son appareil judiciaire le monopole du traitement des litiges. Les amendes particulièrement lourdes infligées à ces contrevenants attestent l’importance de l’enjeu pour le pouvoir comtal, désireux de dissuader définitivement les sujets de recourir à de telles pratiques31. La portée de l’institution des réformateurs va donc bien au-delà de la simple remise en ordre consécutive aux abus des officiers.
4. Portée de l’opération
16La réformation dans le comté de Bourgogne revêt en effet une triple dimension : celle d’un renforcement des institutions, mais aussi un aspect financier non négligeable ainsi qu’un caractère hautement symbolique.
Portée institutionnelle
17Jules Gauthier a inséré cet épisode dans sa thèse sur les origines du Parlement32, pressentant bien le lien entre les deux institutions. Dans le royaume de France, certaines grandes tournées d’enquête « peuvent même s’assimiler à une véritable tentative de décentralisation du Parlement » ; celui-ci n’étant alors pas réuni, elles s’y substituent sur une circonscription restreinte et au moyen d’une procédure sommaire « leur permettant d’agir avec une efficacité maximale »33. Peut-on aller jusqu’à dire cela en Franche-Comté ? En 1343, effectivement, le Parlement semble bien ne pas avoir été tenu. En revanche, le compte des réformateurs ne rapporte généralement que les amendes perçues par le comte, et non un éventuel jugement des affaires portées à la connaissance des premiers34. Mais il a immanquablement eu lieu, et l’établissement d’un procureur, la teneur même de la commission ducale (« procedez, punissiez et faittes executer, tant es causes civiles […] comme es causes criminelles ») leur confèrent les pleins pouvoirs judiciaires. Ceux-ci s’exercent non seulement sur les officiers prévaricateurs, sur dénonciation de leurs administrés35, mais aussi, on l’a vu, sur de simples particuliers, qui figurent en bonne place parmi les cas soumis aux réformateurs. C’est pourquoi nous récusons la thèse selon laquelle « ces commissaires-réformateurs n’avaient point qualité pour statuer sur les différends entre justiciables »36, c’est vraisemblablement tout le contraire. Ils constituent une antenne mobile de la justice comtale, au même titre que les baillis, et parfois susceptible de suppléer le Parlement. En effet, dès 1337, les réformateurs peuvent juger en appel37.
Portée financière
18Si l’activité proprement judiciaire des réformateurs nous échappe en partie, c’est en raison du caractère des sources conservées, à but uniquement comptable38. Car ces opérations s’avèrent juteuses. Les amendes infligées, notamment aux officiers, sont globalement très élevées. C’est d’ailleurs l’opinion commune que le duc et les réformateurs « pendient les genz à lour bourse », selon les mots éloquents d’un prévenu39. La tournée de 1343-1344 a rapporté immédiatement pas moins de 3 216 l. 15 s. 15 d. Mais le trésor n’en profite pas, car la totalité de la somme s’est trouvée dépensée sur le champ pour solder les dettes comtales, si bien que le compte est malgré tout déficitaire de 37 l. 16 s. 9 d. Cependant, 3 068 l. 19 s. 4 d. restent encore à lever au profit du duc, plus 450 l. dues au trésorier de Vesoul que les réformateurs ont fait entrer dans leurs « exploits ». L’opération aura donc théoriquement rapporté 6 697 l. 18 s. 2 d.(et divers paiements en nature)40, ce qui est énorme au regard des revenus du pays : à titre de comparaison, les recettes du domaine comptabilisées par le trésorier de Vesoul pour l’année 1332-1333 se montent à 9 146 l. 9 s. 3 d. obole41.
19Outre le fait qu’elle lui offre une belle opportunité de renflouer ses caisses, l’opération de réformation revêt aussi pour le pouvoir princier une forte charge symbolique.
Portée symbolique
20Derrière l’action des réformateurs peuvent se lire le désir de promouvoir l’image du bon prince, en affichant son souci de la justice et du droit de ses sujets, autant qu’une vigoureuse reprise en main de la province, récemment secouée par les révoltes nobiliaires. Le duc-comte affirme son pouvoir dans le comté, le manifeste à tous, et l’incarne concrètement en la personne de ses envoyés, qui se placent d’emblée au-dessus des officiers ordinaires, interlocuteurs habituels des populations. Les esprits en ont très certainement été durablement marqués.
21À la fois juges et enquêteurs au large champ d’exercice, loin de se limiter aux seuls abus des officiers, les réformateurs contribuent donc à asseoir au comté de Bourgogne le monopole de l’appareil judiciaire d’État, dont ils constituent une antenne mobile, susceptible d’y suppléer le Parlement encore balbutiant. Outre son intérêt financier non négligeable pour le pouvoir, leur action travaille à promouvoir auprès des populations l’image d’un prince pacificateur et soucieux de justice, mais aussi à intégrer la province dans l’ensemble bourguignon, ceci après les périodes troublées d’opposition au pouvoir du duc-comte qui ont déchiré la région. On peut donc voir dans leur institution une phase majeure de la construction de l’État princier42, en germe dans le comté de Bourgogne au temps d’Eudes IV43.
Notes
1 Jussy, Yonne, ar. Auxerre, c. Vincelles.
2 La distinction entre le duché proprement dit et la terre d’outre-Saône s’est introduite au temps du duc Hugues V (1306-1315), prédécesseur d’Eudes IV. Il avait transféré sur la rive impériale certains organes de gouvernement menacés par l’action des officiers du roi de France, comme l’atelier monétaire d’Auxonne (J. RICHARD, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du XIe au XIVe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 467-468 (Publications de l’Université de Dijon)). Comme l’écrit Jean Richard, « c’est certainement pour rendre impossible l’appel en France des sentences portées par les réformateurs – ces appels dont la commune de Dijon menaçait les réformateurs en fonction dans le duché – qu’Eudes IV s’était décidé à établir une commission de réformation commune à toutes ses terres d’Empire » (J. RICHARD, Finances princières et banquiers au XIVe siècle. L’affaire des Bourgeoise et la réformation de 1343 en Bourgogne, dans Annales de Bourgogne, t. XXVII, 1955, p. 27). Cette tradition s’est maintenue après lui. En revanche, il ne semble pas qu’elle soit effective en 1343.
3 Semur-en-Auxois, Côte d’Or, ar. Montbard, ch.-l. c. Jean Mouhard est bailli d’Auxois de 1344 à 1350 (Idem, p. 28, n. 1).
4 Bibliothèque nationale de France, (désormais BnF), Moreau 900, fol. 377-380 v°, et Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, Droz 11, fol. 389-392 v°.
5 BnF, Moreau 900, fol. 381-412 v° et Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, Droz 11, fol. 393-424 v°.
6 Comm. Saint-Marcel, Saône-et-Loire, ar. Chalon-sur-Saône, c. Saint-Rémy.
7 Renaud de Jussey est un fidèle du duc Eudes IV. Il occupera des fonctions d’importance dans les années qui suivent et sera châtelain de Châtillon-le-Duc (Doubs, ar. Besançon, c. Besançon-3) de 1346 à 1349, puis de Bracon (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Arbois) entre 1350 et 1357, et cumulera en fin de carrière, de 1353 à 1355, l’office de bailli d’Aval avec celui de châtelain de Poligny (Jura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. c.). Voir S. LE STRAT-LELONG, Les châtelains domaniaux dans le comté de Bourgogne au milieu du XIVe siècle. Entrer au service du Prince, dans Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 68, 2011, p.37-61.
8 Saint-Seine l’Abbaye, Côte d’Or, ar. Dijon, c. Fontaines-lès-Dijon. Ladoix-Serrigny, Côte d’Or, ar. Beaune, ch.-l. c.
9 BnF, Moreau 900, fol. 381-383 et Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon, Droz 11, fol. 393-395. Publié par E. CHAMPEAUX, Ordonnances franc-comtoises sur l’administration de la justice (1343-1477), Paris, Picard, 1912 p. 1-3, qui les considère comme les premières ordonnances judiciaires franc-comtoises.
10 Ibidem, p. 28-29, d’après BnF, Moreau 900, fol. 409 v°/410. Bligny-sur-Ouche, Côte d’Or, ar. Beaune, c. Arnay-le-Duc.
11 Voir à ce sujet M. DEJOUX, Les enquêtes de saint Louis. Gouverner et sauver son âme, Paris, Presses Universitaires de France, 2014 (Le Nœud Gordien). L’auteur a montré que ce sont des enquêtes de réparation, menées dans un but d’exemplarité plus que de sanction ou de contrôle administratif. Elles ont vocation à être des outils de gouvernement, « un moyen de combler l’éloignement physique du prince […] et d’affronter la diversité sociale et juridique du royaume », pour intégrer les provinces nouvellement conquises (p. 374-375).
12 O. CANTEAUT, Le juge et le financier. Les enquêteurs-réformateurs des derniers Capétiens (1314-1328), dans L’enquête au Moyen Âge, éd. C. GAUVARD, Rome, École Française de Rome, 2008, p. 269 et 274 (Collection de l’École Française de Rome, 399).
13 Ibidem, p. 275.
14 Olivier Canteaut souligne que les enquêtes de réforme « se veulent une réponse aux requêtes, formelles ou informelles, émises par l’opinion », de manière à créer un consensus dans le royaume sur le thème de la lutte contre les mauvais officiers, consensus renouvelé, comme ici en Franche-Comté, par le lancement périodique de grandes tournées d’enquête de réforme (ibidem, p. 292-293). Les officiers endossent alors pour le pouvoir le rôle de « victimes émissaires génératrices d’une unanimité dans laquelle se régénère et s’entretient la machine politique ». C. GAUVARD, Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle (1303-1413), dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État,éd. A. GOURON et A. RIGAUDIÈRE, Montpellier, 1988, p. 97 (Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, III).
15 O. CANTEAUT, Le juge…, p. 277.
16 Publiée par J. RICHARD, Finances…, p. 22, d’après les Archives municipales de Dijon, B 129, fol. 85.
17 Ibidem, p. 24, d’après Archives départementales de Côte d’Or, B 358.
18 Archives départementales du Doubs (désormais ADD), 1 B 75, fol. 80 v°. Le tiers de l’amende revient à la comtesse Mahaut.
19 Pour prendre connaissance des principales catégories d’incriminations visant les officiers royaux, voir R. TELLIEZ, « Per potentiam officii ». Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle, Paris, Champion, 2005, p. 404 et ss. (Études d’histoire médiévale, 8)
20 Brisse Vacel, prévôt de Sampans (Jura, ar. Dole, c. Dole-1), a capturé sans raison et maintenu en prison « longuement » une femme. Il est pour cela condamné à 5 florins d’amende en 1343-1344 (BnF, Moreau 900, fol. 389 v°/390). Le prévôt de Chaussin (Jura, ar. Dole, c. Tavaux), Jean de Perrecey, doit pour une cause similaire acquitter une peine de 4 l. (ibid., fol. 384). En 1337, les anciens prévôts de Châtillon-le-Duc et de Poligny se voient soumis à des amendes de 12 et 10 l. pour avoir condamné deux hommes à payer des amendes injustifiées (ibid., fol. 377 v° et 378 v°).
21 Jean le Rose, prévôt de Chariez (Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Vesoul-1), a contraint un homme à lui verser 20 sous, puis à lui établir une lettre de quittance empêchant toute réclamation. Il écope pour cela d’une amende de 100 sous en 1343 (ibid., fol. 392).
22 Ce sont les exactions de Jean Romain, prévôt d’Étrepigney (Jura, ar. Dole, c. Mont-sous-Vaudrey), qui a exigé de deux administrés, une femme et un homme, une chemise, du vin et 6 boisseaux de seigle, et a de plus escroqué la femme par une vente frauduleuse de vin et la perception d’intérêts sur la somme qu’il lui avait prêtée (ibid., fol. 385 v°- 386 v°).
23 Perrenet de Grozon, (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Bletterans) qui a été en fonction à Dole, est suspecté d’un vol chez les cisterciens de la ville, et d’autres délits qui doivent être nombreux et graves car l’amende qui lui est infligée pour l’ensemble s’élève à 500 florins, soit 375 l (ibid., fol. 388). C’est de loin la plus forte taxation pour les prévôts. Il doit encore aux réformateurs 100 petits florins en 1347 (ibid., fol. 412 v°). Quant au fils du prévôt de Chaussin Jean de Perrecey, on apprend qu’il a été assassiné (ibid., fol. 385).
24 Le prévôt de Chaussin doit payer 60 s. pour avoir battu un homme au retour de l’ost de Château-Lambert (ibid., fol. 384). Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône, ar. Lure, c. Mélisey.
25 C’est le cas de Jean Romain d’Étrepigney en 1343-1344 (ibid., fol. 386 v°).
26 Jussey, Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.
27 Baume-les-Dames, Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.
28 BnF, Moreau 900, fol. 401 et 402 v°. En 1347, il doit encore 100 écus d’or (ibid., fol. 412 v°).
29 J. RICHARD, Finances…, p. 29. Par exemple : « de Perrin le Coure d’Etrepigney qui estaichay au champ à un arbre Colin, fils Vienot Courtot et le battit, pour ce VI l. estevenantes » (BnF, Moreau 900, fol. 386 v°).
30 Par exemple : « de la femme Chauvel de Chariey pour I contrat usuraire fait contre Henriot le Fauconnier, qu’elle avait reçu du dit Henriot XI quartaux de froment et VIII sous pour VI quartaux d’avoine, pour ce LX sous » (ibid., fol. 396).
31 Par exemple : « de Perrin Jaquot, enfant Vienot Grasvalot de Dampierre, pour ce qu’il ont accordé à partie à C sous sans licence de la cour, pour ce XL l. estevenantes » (ibid., fol. 395 v°). Dampierre, Jura, ar. Dole, c. Mont-sous-Vaudrey.
32 J. GAUTHIER, Les origines du Parlement de Franche-Comté, étude sur l’organisation des tribunaux du souverain dans cette province, du XIIe siècle au commencement du XVe, thèse manuscrite de l’École des chartes, 1870, p. 15 et P. J. nos VII à X, p. 47-49.
33 O. CANTEAUT, Le juge…, p. 294-296.
34 Pourtant, quelques rubriques font état, en sus de l’amende perçue par le pouvoir comtal, du jugement porté par les commissaires afin de régler les litiges entre particuliers : telle femme ayant tenu indûment une vigne est condamnée à en verser l’équivalent du fruit à sa propriétaire, tel homme ayant acheté du blé à un prix trop bas doit rembourser la différence au vendeur, après estimation (BnF, Moreau 900, fol. 395 v°/396).
35 « Girars li Quarondeaux d’Auxonne III c florins de Florence, acort fait par plusours cris et articles proposés contre lui par les habitans de La Marche… » (ibid., fol. 379). Auxonne, Côte d’Or, ar. Dijon, ch.-l. c. Lamarche-sur-Saône, Côte d’Or, ar. Dijon, c. Auxonne.
36 G. BLONDEAU, Les origines du Parlement de Franche-Comté. Premières sessions jusqu’au milieu du XIVe siècle, dans Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 1924, p. 105.
37 « Roubers de Saint Simphoriens, chastellain de la Perriere, XXIV gros ajugiez contre ly por ce qu’il avoit condamné la Guilote en XII gros, et levés de li, por ce qu’il li mettoit sus qu’elle n’avoit prové sentencion sur ce qu’une autre femme l’avoit appelée fantome, et il est prové par devant nous que li dicte Guillote avoit bien provée sentencion par devant le dit chastellain. » (BnF, Moreau 900, fol. 379 v°). Laperrière-sur-Saône, Côte d’Or, ar. Beaune, c. Brazey-en-Plaine.
38 Le compte de la réformation de 1337 (BnF, Moreau 900, fol. 377-379 v° et Bibliothèque d’Étude et de Conservation de Besançon, Droz 11, fol. 389-391 v°), celui de la réformation de 1343 (1er août 1343-25 décembre 1344, BnF, Moreau 900, fol. 381-412 v° et Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon, Droz 11, fol. 393-424 v°), que les réformateurs ont rendu au conseil ducal le mercredi après les Bordes (21 février) 1347 n. s., dont on conserve l’arrêt (ADD, 1 B 83 (1)) ; la liste des compositions infligées à Baume-les-Dames (Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.), datée de 1345 (ADD, 1 B 83 (2)).
39 BnF, Moreau 900, fol. 379.
40 Notamment 6 plats d’argent saisis chez un Juif de Poligny, donnés à la duchesse. ADD, 1 B 83 (1), publié partiellement dans E. PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, t. VIII, Règne d’Eudes IV, 1344 à 1349, Publication de la Société Bourguignonne de Géographie et d’Histoire, Dijon, 1903, p. 31, et rapporté par J. RICHARD, Finances…, p. 30, note 1.
41 ADD, 1 B 79A1, fol. 12.
42 Ainsi que l’a conclu M. Dejoux pour le royaume de France au temps de saint Louis, pour qui les enquêtes des réformateurs constituent « un moment clé de la construction de l’État » (M. DEJOUX, Les enquêtes…, p. 377)
43 Pour ces aspects, se reporter à notre thèse S. LE STRAT-LELONG, Le comté de Bourgogne d’Eudes IV à Philippe de Rouvres (1330-1361). Une principauté en devenir, Université de Franche-Comté, sous la direction du professeur M. BUBENICEK, juin 2015.
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About: Sylvie Le Strat-Lelong
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, Sylvie Le Strat-Lelong est actuellement chercheuse associée au Centre Lucien Febvre (EA 2273) et chargée de cours à l’Université de Franche-Comté à Besançon. Ses recherches portent sur la Franche-Comté au XIVe siècle. Elle a récemment soutenu, sous la direction du Professeur Michelle Bubenicek, une thèse intitulée « Le comté de Bourgogne d’Eudes IV à Philippe de Rouvres (1330-1361). Une principauté en devenir ».