- Startpagina tijdschrift
- Vol. 41 - 2018
- Recherche sur le conseiller-commissaire au parlement de Flandre
Weergave(s): 7378 (10 ULiège)
Download(s): 0 (0 ULiège)
Recherche sur le conseiller-commissaire au parlement de Flandre
Résumé
En l’absence d’instrument de recherche de la sous-série 8 B 1 des archives départementales du Nord, la plupart des écrits scientifiques sur le conseil souverain de Tournai, puis du parlement de Flandre, reposaient jusqu’alors soit sur l’analyse des édits et des ordonnances royaux soit sur quelques ouvrages historiques ou de doctrine. Aujourd’hui plus accessible, cette sous-série, où sont conservés essentiellement les dossiers de procédure de la cour, s’ avère riche en renseignements. À travers ces dossiers, c’est toute l’activité en amont de la phase de jugement qui se révèle au chercheur. Ils éclairent d’un nouveau jour la littérature juridique de la fin du xviiE siècle et du xviiiE siècle. Ils mettent ainsi en lumière le rôle du conseiller-commissaire dans la procédure. En effet, appliquée à un grand nombre de pièces de nature et d’origine diverses, une analyse lexicographique a permis de dresser le statut et les fonctions du conseiller-commissaire. Pour dresser ce portrait il a fallu débusquer dans le vocabulaire des sources le sens des mots. Ce sens n’est apparu qu’en se débarrassant du cartésianisme contemporain qui conduit à rechercher par déduction et non par induction. La recherche inductive, en redonnant leur sens aux mots ou aux locutions souvent mal interprétés, a permis de retracer les conditions prévalentes au choix des premiers conseillers de la cour, l’honneur et la dignité attachés à la charge de conseiller-commissaire ont pu être dégagés, la place centrale du conseiller-commissaire dans la procédure a émergé des sources exploitées, et les modalités effectives du travail du conseiller-commissaire se sont dégagées.
Abstract
In lack of research instrument of the sub-series 8 B 1 of the archives of the North of France, most of the scientific writings on the sovereign council of Tournai, then of the parliament, had until now been based on the analysis royal edicts and ordinances and on some historical or doctrinal works. Today more accessible, this sub-series, where are mainly kept the records of court proceedings, is rich in information. Through these files, all the activity upstream of the judgement phase is revealed to the researcher. They give new light on the legal literature of the late xviith and xviiith centuries. They highlight the role of the adviser-commissioner in the procedure. Indeed, applied to a large number of pieces of various types and origins, a lexicographic analysis made it possible to draw up the status and functions of the adviser-commissioner. To draw this portrait, it was necessary to find the meaning of words in the vocabulary of sources. Inductive research, by giving meaning to words or phrases that are often misunderstood, has made it possible to trace the prevailing conditions to the choice of the first advisers of the court, the honour and dignity attached to the position of adviser-commissioner have been cleared. The central position of the adviser-commissioner in the procedure emerged from the exploited sources, and the actual modalities of the work of the adviser-commissioner emerged.
Inhoudstafel
Introduction
1À la suite du traité d’Aix-la-Chapelle, qui mit fin à la guerre de Dévolution, Louis XIV dota les territoires des Pays-Bas méridionaux, désormais sous sa hauteur, d’un conseil souverain. Ce conseil, établi d’abord à Tournai1 en avril 1668, fut érigé au titre de parlement de Tournai2 en février 1686 puis transféré à Cambrai en 17093 ; enfin il prit le nom de parlement de Flandre lors de son transfert à Douai4.
2Les publications autour de cette cour sont déjà nombreuses5, malgré une existence éphémère et un ressort plutôt restreint6 au regard des autres cours souveraines7. Ces publications se sont souvent appuyées sur la sous-série 8 B 28 des Archives départementales du Nord ou sur des fonds d’archives non-judiciaires, faute de possibilités d’accès à d’autres sources9. Mais la sous-série 8 B 1, beaucoup moins connue faute d’inventaire détaillé, offre de nouvelles perspectives de recherche10, touchant par exemple, la compétence de la cour, la diversité des contentieux soutenus, les particularismes locaux de Flandre et de Hainaut et le personnel judiciaire. Au centre de tous ces dossiers, un acteur majeur se révèle : le conseiller-commissaire. Dès que l’on ouvre un dossier il en est fait mention que ce soit dans les requêtes des parties, leurs réponses, la remise des pièces au greffe ou encore au début des transactions. Pour autant, s’il est partout dans les actes de procédure, il reste presque absent des actes normatifs. Personnage incontournable dans le déroulement des procès, jusqu’à ce jour aucune étude n’a pourtant été menée directement sur la fonction de conseiller-commissaire. Notre recherche a fait remonter à la surface des éléments insoupçonnés à partir d’une analyse lexicographique11 des mots contenus dans les sources. Le choix des mots à analyser s’est imposé à nous quand la lecture des sources faisait émerger des difficultés quant au sens à donner au texte. Ainsi les mots « pays », « loi », « serment », pour l’installation des conseillers-commissaires, « répliques », « dupliques », « hôtel » et « cabinet », pour le travail effectif de ces derniers, ont éclairé les sources du parlement de Flandre d’une autre lumière. En effet, une telle étude, si elle s’était cantonnée à la simple description du contenu des sources, n’aurait pas révélé tous les attributs de la fonction de conseiller-commissaire. Tout au plus, elle aurait mis en évidence la place centrale du conseiller-commissaire dans la procédure, sans pouvoir expliquer son travail au quotidien. Pour parvenir à confronter le vocabulaire employé dans les sources, il était nécessaire d’avoir un corpus ouvert, constitué à la fois de textes normatifs, d’actes de procédure et d’écrits littéraires ou doctrinaux, le tout s’étendant de la création de la cour en 1668 vers sa fin en 1789. Cette analyse a permis de mettre en valeur le statut et les fonctions de conseiller-commissaire.
1. Le statut du conseiller-commissaire : le juriste des pays conquis
3Lors de la création du conseil souverain, les futurs conseillers ont été choisis12 selon certaines conditions précises ; en retour leur fonction a reçu du roi des marques d’honneur et de dignité.
1.1. Des conditions pour être conseiller
1.1.1. Être « gens du pays »
4C’est à travers l’édit portant création du conseil souverain de Tournai13 que les critères retenus pour le choix des premiers conseillers sont exposés. Après avoir rappelé la nécessité d’établir des tribunaux pour rendre la justice et la conquête des places de Flandre, dépendant du Conseil de Flandre à Gand et du Grand Conseil de Malines en appel, l’édit se poursuit par ces mots :
Nous avons résolu de créer pour cet effet un Tribunal en notre Ville de Tournay, & de le composer de gens du Pays, suivant ce que nous avons promis par les Capitulations accordées aux Habitans des Villes qui se sont soumises à notre obéissance, afin que par la connoissance qu’ils ont des Loix & des Coûtumes du Pays, la Justice qu’ils rendront aux Peuples soit mieux reçue & plus selon leurs mœurs.
5Les mots contenus dans cet extrait peuvent sembler anodins pour le lecteur d’aujourd’hui. De prime abord, on comprend que le roi a voulu garantir ses promesses faites lors des capitulations successives des villes en choisissant des conseillers issus des territoires nouvellement conquis. À s’en tenir à cette lecture, on passe à côté de l’essentiel. Ce sont les notions de « pays » et de « loi » qui donnent la clé pour la compréhension plénière de l’extrait. Ces notions raisonnent aussi avec d’autres mots de l’édit comme « gens du Pays » et « Loix & Coûtumes du Pays ». Si ces termes sont parfois repris dans des publications, les auteurs se sont attardés sur d’autres éléments pour présenter l’installation de la nouvelle cour14.
6Le pays est plus qu’un terme géographique, synonyme de territoire, c’est une notion juridique très ancienne qui remonte au pagus romain. Dans ces pays, situés principalement entre l’Escaut et la Lys, la notion n’a pas perdu de son caractère ; à chaque fois que le mot « pays » est utilisé, les mots qui le bordent ont une connotation juridique15. Pourtant, les dictionnaires modernes, comme ceux de Ferrière16 ou celui dit de Trévoux17, reflètent peu cette approche ; tout au plus distinguent-ils les « pays de droit romain » des « pays de droit coutumier ». Si l’on revient au texte de l’édit, les mots « Gens de Pays » sont associés aux « Habitants des villes » auxquelles le roi a reconnu des droits dans les capitulations18. Déjà, au Moyen-Âge, chaque pays avait sa loi19 en dépit des démembrements et remembrements territoriaux autour des villes ou des princes20. Ainsi dans l’édit de création du conseil souverain, le « Pays » c’est la loi commune, et en cette fin de XVIIe siècle la « Loi de pays » est démultipliée en plusieurs structures publiques comprises dans le ressort du conseil souverain21.
7Mais que devons-nous entendre par « Loi de pays » ? Déjà si d’aventure on prenait le mot dans un sens assez proche d’aujourd’hui, comme une règle générale et impérative, une forêt constituée d’autres mots émergerait vite de l’analyse, comme édits, ordonnances ou mandements22. Objectons de suite qu’ici « loi » ne peut avoir ce sens général, sinon pourquoi autant de capitulations différentes accordées par le roi, une pour chaque « Pays ». Pour bien comprendre, il nous faut donc nous éloigner de nos conceptions actuelles du droit. Sous l’Ancien Régime, et encore plus au Moyen-Âge, le mot loi est partout et dans toutes sortes de textes. Il prend des formes différentes comme « loy », « lei », « lai », « ley » et Frédéric Godefroy dans son dictionnaire en relevait de multiples acceptions23. Seule une étude patiente et rigoureuse permet d’avancer dans cette forêt de mots. Elle a mis à jour trois définitions principales du mot loi au Bas Moyen-Âge : le sens de règle générale comme aujourd’hui, celui d’amende et celui, plus étrange à nos yeux, de serment24, sur lequel nous nous arrêterons tant l’explication illumine notre « Loi de pays ».
8Le serment, c’est bien entendu l’acte par lequel on jure, mais il désigne aussi le corps des hommes assermentés25. Ainsi à chaque « Pays » correspond une loi, un serment unifiant26 les hommes du « Pays ». En installant des « gens de Pays », le roi a voulu s’assurer que les magistrats de ce nouveau conseil souverain connussent bien les lois de chaque pays conquis par les armes. Ainsi le recrutement des premiers conseillers n’est pas arbitraire ou politique, il est issu d’un accord entre le roi et les représentants des structures publiques conquises, conformément aux capitulations.
9Cet accord conditionne le recrutement autour de critères juridiques reposant sur ce que d’aucuns appellent des particularismes locaux27. C’est ce qui ressort dans le choix des premiers conseillers quand on met ce choix en parallèle avec leurs fonction et capacité juridique antérieurement à la création du conseil.
1.1.2. Être capable dans les fonctions juridiques
10Dans le dispositif de l’édit de création du conseil souverain, le roi choisit les premiers magistrats pour composer la nouvelle cour. Les fonctions antérieures et les lieux d’exercice de ces nouveaux magistrats nous sont transmis à travers l’un des ouvrages de Pierre-Antoine-Samuel-Joseph Plouvain28. Ses Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de parlement de Flandres29 restent précieuses même si leur écriture est tardive, tant l’auteur semble très bien renseigné30.
11Ainsi Jean-Baptiste Blye31, qui exerçait auparavant les fonctions de premier conseiller au bailliage32 de Lille, fut promu premier président du conseil souverain. Jean de Bargibant33, qui occupait jusqu’alors les fonctions de premier conseiller pensionnaire34 de la ville de Tournai, se vit attribuer la charge de second président. Robert de Flines35, conseiller pensionnaire des Prévôt et Jurés de Tournai, assuma les fonctions de procureur général. Jean Lemaire36, professeur primaire de la faculté de droit de l’Université de Douai, devint premier conseiller. Jacques Durant37, avocat38 à Ath, prit les fonctions de deuxième conseiller. François Odemaer39, alors premier conseiller pensionnaire de la ville d’Audenarde, assuma la charge de troisième conseiller. Charles Muyssart40, conseiller pensionnaire des États de la Flandre wallonne, devint le quatrième conseiller. Gaspard Delesaux41, conseiller au bailliage de Lille, devint le cinquième conseiller. Pierre Hattu42, jusqu’alors professeur en droit à l’Université de Douai et conseiller pensionnaire de la même ville, assuma les fonctions de sixième conseiller. Enfin, Adrien Mondet43, avocat à Courtrai, devint le septième conseiller.
12La totalité des premiers magistrats choisis par le roi ont tous exercé une fonction juridique dans le ressort des « Pays » conquis.
1.2. Honneur et dignité de la fonction
13Avant de pouvoir exercer concrètement leur office les conseillers devaient prêter le serment de fonction, comme il est mentionné à la fin de l’édit de création du conseil souverain :
Après toutefois avoir par chacun des Officiers de nôtredit Conseil prêté le serment de bien & fidellement exercer sa Charge en présence du Commissaire qui sera par Nous député pour faire l’établissement d’icelui44.
14Le serment, de manière générale, est au cœur de la fonction de conseiller et plus encore ici quand il s’agit de créer une nouvelle cour souveraine dont dépendraient les juridictions subalternes comprises dans son ressort.
1.2.1. Le serment de fonction
15L’édit de création du conseil souverain de Tournai se termine par les modalités d’installation du conseil. Le roi députa l’intendant des armées du roi en Flandre Barillon45, qui fut choisi en raison de l’autorité et la confiance du roi46. Il vint à Tournai le 7 juin 1668 recevoir les serments des conseillers qui prononcèrent tous la formule suivante47 :
Vous jurez et promettez fidélité au roi ; de maintenir de tout votre pouvoir les droits et hauteurs48 de Sa Majesté ; d’observer et faire observer ses édits et ordonnances ; soutenir et défendre les autorités de la Cour ; de tenir ses délibérations secrètes ; d’administrer bonne et loyale justice indifféremment à toutes personnes sans port, faveur, ni acception quelconque et généralement de faire tout ce qu’à l’office de bon et sage conseiller appartient.
16Le sens de ce serment est la sauvegarde de l’unité du système public qui s’impose à tous49. Cette sauvegarde vaut pour toute personne exerçant une fonction publique, temporaire ou permanente. S’exprime, ici encore50, une relation avec les mots « Loi » et « Pays ».
17On oublie trop souvent d’insister sur le fait que cette fidélité jurée au système public n’était pas unilatérale. Les conseillers n’ont pas juré seuls, le roi s’est engagé avec eux à sauvegarder le système. Il le fit même avant les conseillers devant chaque corps des villes nouvellement conquises. Ainsi dès le 1er juin 1667, le roi fit son entrée dans la ville Tournai et, après la messe, reçut le compliment de tous les corps et en premier celui du corps de ville parce qu’il représentait « tout le peuple entier du Pays ». Simultanément, le marquis de Louvois lut le serment du corps de ville puis celui du roi qui jura de conserver les droits et prérogatives de la ville51.
18Pour Lille, la cérémonie se déroula le 28 août 1667 de la façon suivante, où l’on notera encore la présence du même vocabulaire que dans l’édit d’établissement du conseil souverain :
Cette cérémonie estant finie le Roy vint en une chapelle prester le serment au corps de ville de conserver leurs droits et leurs privilèges.
Le Marquis de Louvois secretaire d’Estat lût pour le Roy le serment qu’il fit dont voicy la teneur
Sire, chy jurez vous que vous tiendrez a la ville de l’Isle le loy et le franchise de le ville, les usages et les coutumes, les corps et les cateus des bourgeois de la ville garderez et menerez par loy et par esquevinage et aussi jurez sur les Sts Evangiles et sur les saintes paroles que chy sont escrites que vous le tiendrez bien et loyalement.
Le Corps de la ville fit ensuite son serment.
Sire nous franchons nos corps et heritages d’elle comté de Flandres a garder, et ainsy nous le jurons a tenir bien loyalement a nos Sens et a nos Hoires52.
19Ainsi le choix des premiers conseillers du conseil s’inscrit dans une procédure publique53 qui s’impose à tous les protagonistes, du roi aux villes conquises jusqu’au choix des conseillers.
1.2.2. Les marques de la dignité
20La première des marques de dignités que le roi accorda aux membres du conseil souverain fut de faire bâtir un palais. En effet, lors de son érection le conseil souverain avait été installé à l’Hôtel du bailliage de Tournai. Mais rapidement le lieu était devenu trop petit. Le conseil s’installa alors à l’Hôtel du marché de Tournai de manière provisoire avec l’accord des prévôt et jurés, mayeur et échevins de Tournai54. Cette provision amena les membres du conseil à se faire bâtir un palais, ce que le roi autorisa par sa déclaration d’octobre 167155 en relevant les motifs suivants, avancés par les officiers du conseil :
Sur ce qui Nous a été représenté par les Officiers de notre Conseil Souverain de Tournay, que le lieu dans lequel ils rendent ordinairement la Justice aux Sujets de leur ressort, est fort incommode & fort peu convenable à la dignité & au pouvoir de leurs Charges, & que s’il Nous plaisoit de leur permettre de bâtir un Palais dans notre Ville, ils en feroient volontiers la dépense…
21Si la dignité est ce qui relève la qualité des personnes exerçant une charge56, le Palais confère un supplément d’élévation par rapport à l’Hôtel, car son étymologie donne à l’édifice une filiation impériale et romaine57.
22Concomitante à l’érection du Palais, une deuxième marque de dignité fut accordée par le roi. Celui-ci accorda aux officiers du conseil le droit de porter une robe rouge58 dans les « Audiences célèbres », les « assemblées & autres cérémonies publiques ». Les motifs éclairent une nouvelle fois les raisons de la marque de dignité en relevant que la robe rouge est une « marque éclatante » qui rend les officier plus « illustre[s] ». Ainsi la robe rouge, par sa visibilité, rendait les officiers du conseil plus éminent59 que tous autres officiers de judicature. Le respect de la tenue60 des conseillers était une marque de dignité si visible que le roi ne tolérait pas qu’on y contrevînt. Ainsi dans un édit d’avril 168461, ayant appris que certains des jeunes officiers prenaient quelque licence avec leur tenue, le roi rappela que « les habits rendoient les Magistrats vénérables aux yeux des autres ». Il prescrivit alors que les officiers portassent « leurs robes fermées au Palais, aux assemblées publiques & dans toutes les fonctions de leurs charges, soit dedans, soit dehors de leurs maisons62 » et qu’en dehors de leurs fonctions, « dans les lieux particuliers » qu’ils portassent « des habits noirs avec des manteaux & des collets ».
23Une troisième marque de dignité est le nom donné à la cour où exerçaient les conseillers. Lors de sa création le roi donna à la cour le nom de conseil souverain de Tournai63, même si parfois la mention conseil supérieur de Tournai64 lui fut substituée. Le ressort du conseil souverain s’étant nettement agrandi et le service rendu par les officiers de la cour étant jugé satisfaisant, le roi voulut honorer les officiers d’une nouvelle marque de dignité en donnant le titre de parlement à la cour et en autorisant les officiers à prendre la qualité de président ou conseiller de la cour de parlement de Tournai65. La distinction entre les appellations de conseil supérieur, conseil souverain ou de parlement n’a jamais été véritablement tranchée juridiquement66 : « souverain67 » ou « supérieur68 », appliqué à une cour, signifiait que la cour pouvait terminer les procès en dernier ressort, et « parlement » qualifiait les cours de la même manière69.
24Une fois établis dans leurs charges et honorés de signes distinctifs relevant leur dignité, ils revenaient aux conseillers d’exercer leurs fonctions.
2. Les fonctions du conseiller-commissaire
25Les conseillers du conseil souverain, puis du parlement de Flandre, étaient qualifiés de conseiller-commissaire lorsqu’ils exerçaient leurs fonctions lors de la phase procédurale antérieure au jugement.
26Si Louis XIV avait tout fait pour doter rapidement les habitants des peuples conquis d’une cour de justice souveraine70, une difficulté majeure s’éleva néanmoins concernant la procédure à adopter. En effet, l’ordonnance de 1667 sur la procédure civile71ne fut jamais enregistrée au conseil souverain de Tournai puisqu’il fut érigé un an plus tard. Le roi voulant imposait une procédure uniforme dans son royaume demanda plusieurs fois l’enregistrement de cette ordonnance, mais il dut se résoudre, lors de l’introduction de la vénalité des charges des conseillers en 169372, à laisser au parlement de Flandre une procédure dérogatoire. Ainsi dans les tractations entre les conseillers et le roi lors de la création des offices héréditaires, les conseillers en échange de l’achat des offices créés soumirent au roi plusieurs conditions où au détour de la quatrième le maintien de la procédure dérogatoire fut subrepticement accordé en ses termes :
Lesdits Officiers font aussi le present Traité, dans la confiance qu’ils ont en la parole que Monseigneur de Pontchartrain leur a donné de la part du Roy, que ledit Parlement ne sera jamais rendu semestre, que le nombre de ses Juges ne sera plus augmenté, ni l’Ordonnance de 1667, envoyée à l’avenir73 [En marge : Le Roy a accordé à la Compagnie les demandes portées par ces Articles] …
27Les officiers de la cour ont refusé d’enregistrer l’ordonnance civile de 1667, car ils avaient homologué une procédure civile dès 167174. Cette procédure était appelée « stile » ou « style ». Si le mot avait plusieurs sens, son sens juridique était « la manière de procéder dans les différents tribunaux75 » ou plus précisément « la manière de commencer & conduire un procès, confirmée par l’usage ; c’est-à-dire, la forme de procéder en Justice, & de dresser des actes de procédure, de la manière & dans les termes dont ils doivent être conçus, suivant les Ordonnances & les Réglemens établis en chaque Juridiction76 ». Le style du conseil souverain de Tournai, puis du parlement de Flandre, fut adopté pour respecter les différents usages dans le ressort de la cour ; en définitive il fallait trouver une Loi de Pays commune77 dans ce nouveau ressort judiciaire.
2.1. Le pivot de la procédure
28Ainsi, pour comprendre la procédure, la manière de commencer et de conduire un procès devant notre cour78, il faut connaître ce style. Heureusement ce style fut publié79 et est conservé aux Archives départementales du Nord80.
29Le style propose deux voies procédurales, soit le requérant fait une requête directement à la cour, alors s’ouvre une phase dite d’instruction sommaire devant un conseiller qui prend les fonctions de conseiller-commissaire, soit le requérant lève une commission en chancellerie pour assigner l’autre partie à l’audience, et s’ouvre la phase de comparution à jour fixe devant deux conseillers-commissaires aux audiences.
2.1.1. Requête à la cour : causes privilégiées ou instruction sommaire
30Dans le cas d’une instruction sommaire devant un conseiller-commissaire, la requête suivait un certain formalisme que l’on retrouve dans les dossiers de procédure conservés aux Archives départementales du Nord81.
31La requête devait nécessairement contenir les noms, les prénoms, le domicile, les faits, les moyens et enfin les conclusions du requérant82. Elle était présentée devant l’une des chambres de la cour. La chambre saisie désignait alors un conseiller-commissaire et ordonnait aux parties de comparaître devant lui pour l’instruction de l’affaire. Une fois le conseiller-commissaire saisi, le requérant lui présentait un placet demandant de fixer un jour de comparution, ce qu’indiquait le conseiller-commissaire en apostille.
32Voici un formulaire pour déposer une telle requête que l’on trouve dans le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale édité par Joseph-Nicolas Guyot83.
33Le jour de la comparution, le conseiller-commissaire énumérait pour commencer tous les actes de procédure. Les parties étaient représentées par un procureur, spécialiste de la procédure, et par un avocat. À ce stade l’affaire était dite « coulée en fait ». Les parties s’échangeaient alors trois pièces par l’intermédiaire du conseiller-commissaire : le défendeur envoyait des « contredits », le demandeur répondait par une « réplique84 » et enfin le défendeur terminait par la production de « dupliques ». Après les dupliques l’affaire était dite « coulée en droit et en avis », ce qui confirme le sens à donner aux mots « réplique » « dupliques ». L’affaire était alors en état d’être jugée, les parties avaient quinze jours pour produire toutes les pièces à l’appui de leurs dires.
34Le répertoire de Joseph-Nicolas Guyot présente également une formule type de procès-verbal de comparution85.
35Cette procédure entraînait quelques effets sans rigueur extrême. Selon le style86, dès que la cause était coulée en droit et en avis il n’était plus possible de fournir d’autres écrits, c’est-à-dire des tripliques. Mais en réalité, les dossiers de procédure de la sous-série 8 B 1 montrent que cette règle n’était pas tenue. On trouve régulièrement des quadripliques et même parfois des octupliques. Il n’était plus possible également d’alléguer des faits nouveaux, à moins de déposer une lettre de requête civile à cet effet. L’opposant pouvait alors contester l’entérinement de la requête civile. S’ouvrait une nouvelle phase procédurale avec l’envoi « d’écrits de contredits », de « réplique » et de « dupliques ». Ainsi donc cette procédure pour instruction sommaire pouvait n’en avoir que le nom. Un des avantages était que si l’une des parties venait à décéder, il n’était pas nécessaire d’assigner les héritiers pour reprise d’errements, le juge pouvait se prononcer sans l’avis des héritiers.
2.1.2. Commission en chancellerie : audience devant deux conseillers-commissaires
36Dans cette voie procédurale, le requérant demandait l’assignation de l’autre partie devant deux commissaires aux audiences. Le style nous informe, qu’en l’espèce, ce type d’audience était hebdomadaire87. Toutes les causes étaient alors inscrites sur un rôle tenu par les greffiers de la cour88. Un huissier de la cour assignait l’autre partie, qui prenait le nom d’ajourné, un jour déterminé. Ce jour-là, le demandeur présentait ses conclusions, qui ne devaient pas être différentes de celles reprises dans l’exploit de l’huissier. Enfin, les commissaires aux audiences se prononçaient sur tous les incidents qui avaient pu survenir.
37En prenant un peu de recul sur ces deux procédures, entre la requête à la cour et la commission en chancellerie, une différence n’apparaît pas immédiatement. Avec la commission en chancellerie, toute la procédure se déroule au palais. On relève ainsi les mots « salle des audiences » et « plaids » dans le style. Avec la requête à la cour, rien n’indique où se déroule la procédure, on sait seulement que s’est devant le conseiller-commissaire. Cette réflexion nous amène à rechercher l’effectivité du travail du conseiller-commissaire.
2.2. De l’effectivité du travail
38Rappelons, ici, notre remarque à propos de l’édit avril 1684 concernant la manière dont les officiers de ses cours supérieures et subalternes doivent être dorénavant vêtus. Le roi faisait mention d’un costume particulier « soit dedans, soit dehors » les maisons des conseillers.
2.2.1. L’hôtel du conseiller-commissaire
39Étrangement, ce n’est qu’en travaillant sur la procédure après le décès des conseillers que toute leur manière de travailler s’est révélée. Après chaque décès, le procureur général requerrait l’apposition de scellés à la maison mortuaire. D’ailleurs, le terme exact employé n’est pas « maison », mais « hôtel ». Et il était souvent précisé « tant pour son cabinet que pour les titres et papiers qui se trouvent, qui peuvent concerner son ministère et le public ».
40La distinction entre les mots « hôtel » et « cabinet » fait apparaître deux éléments sur l’effectivité du travail des conseillers-commissaires. L’emploi d’« hôtel » associé aux mots « ministère » et « public » indique que les conseillers-commissaires travaillaient chez eux89 et non au palais. L’hôtel est à la fois la demeure du conseiller et un espace où il reçoit du public. Voilà pourquoi le roi a imposé une tenue correcte aux conseillers90.
41Quelques jours après l’apposition des scellés, un inventaire des biens trouvés était dressé. On s’aperçoit qu’outre les biens personnels des conseillers-commissaires sont mentionnées toutes les procédures suivies par le conseiller. Le relevé de ces procédures indique qu’il ne peut s’agir que de la procédure dite sommaire. En effet, le relevé mentionne à chaque fois : « un procès par écrit en deux sacs ». Or seule la procédure sommaire est écrite, celle devant les commissaires aux audiences est orale. On remarque aussi en apostille, à gauche de chaque relevé de procédure, deux noms. Or pour qui est habitué de la sous-série 8 B 1, ces noms sont ceux des procureurs des parties.
42Mais alors, si les conseillers-commissaires travaillaient chez eux, comment pouvaient-ils rendre un travail sérieux ? Une fois encore ce sont les inventaires après décès qui nous éclairent.
2.2.2. La bibliothèque du conseiller-commissaire
43Outre le relevé des sacs de procès, les inventaires dressaient aussi le contenu des bibliothèques des conseillers.
44Rappelons que par son serment, le conseiller-commissaire était garant de la hauteur royale et du respect des droits locaux. Il devait donc connaître le droit royal et le droit local s’appliquant à chaque espèce de procédure sommaire.
45C’est pourquoi les bibliothèques des conseillers-commissaires91, outre les livres d’art, de littérature et d’histoire, regorgeaient d’ouvrages juridiques. Dans les inventaires ces ouvrages étaient classés de manière thématique92, faisant une large part au droit canonique, au droit civil et au droit criminel.
46L’inventaire93 après décès de Jacques-Joseph Franqueville d’Abancourt94 mentionne un catalogue imprimé de sa bibliothèque tant celle-ci était riche. On y trouve plus de deux cents livres de droit, dont des dictionnaires juridiques, des publications de législation royale, des coutumiers, de nombreux ouvrages de doctrine et des recueils d’arrêt, tant de la cour où il officiait que des autres du royaume. Tous les conseillers-commissaires ont de telles bibliothèques, malheureusement les fonds d’archives ne sont pas aussi exhaustifs que nous l’espérions, mais nous avons pu retrouver plusieurs inventaires95 qui confirment celui de Jacques-Joseph Francqueville d’Abancourt, le plus complet au demeurant96.
47Dans les premières décennies d’existence de la cour, il semble que le fait que les conseillers-commissaires travaillaient à domicile simplifiait la tâche des requérants. En effet, ils pouvaient choisir un conseil résidant non loin de chez eux. Mais avec l’installation définitive du parlement à Douai, conjuguée avec les offres faites par la ville pour installer les conseillers, les hôtels des conseillers furent tous concentrés autour du palais.
48Arrivé au terme de notre recherche, l’analyse lexicographique des mots du corpus que nous avons étudié a permis de révéler des aspects forts singuliers de la fonction des conseillers-commissaires. Celui-ci n’est pas seulement l’homme du respect de la procédure au sein de la cour. Par son travail, il est le gardien des usages locaux de chaque « loi de pays ». Ce rôle bien particulier est à rapprocher du « travail de construction jurisprudentiel97 » qu’est la confection de recueil d’arrêts. En effet, pour respecter les « Lois » de chaque « Pays » encore fallait-il les connaître et faire connaître ce que la cour avait décidé. Car dans des pays coutumiers, comme l’était le ressort du parlement de Flandre, les compilations jurisprudentielles avaient une nécessité et même une certaine autorité98. Dans la ligne de leurs devanciers du Grand Conseil de Malines99, les conseillers du parlement de Flandre ont procédé à l’élaboration de recueils d’arrêts100. Enfin, et pour poursuivre avec les recueils d’arrêts, on pourrait rapprocher, mais cela reste à vérifier, le déclin de la publication de nouveaux recueils d’arrêts et l’essor du rationalisme juridique avec l’uniformisation du droit au détriment des usages locaux après la mort de Louis XIV101.
Voetnoten
1 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, Déclarations, Lettres-Patentes, etc. enregistrés au parlement de Flandres, des arrêts du Conseil d’Etat particuliers à son ressort ; ensemble des règlemens rendus par cette cour depuis son érection en conseil souverain à Tournay, t. 1, Douai, Derbaix, p. 1-4, édit d’avril 1668 portant établissement du conseil souverain de Tournai, conformément aux capitulations.
2 Idem, p. 677 et 678, lettres patentes en forme d’édit de février 1686 qui donne au conseil souverain de Tournai le titre de parlement.
3 Idem, t. 4, p. 25 et 26, ordonnance du 20 août 1709 pour la translation du parlement de Flandre en la ville de Cambrai. Voir également pour cette période cambrésienne J.-J.Taisnes, Cambrai, éphémère capitale judiciaire de Flandres, dans Études cambrésiennes, n° 12, juin 1989, p. 3-20.
4 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits…, op. cit., t. 4, p. 178-183, édit de décembre 1713 portant établissement du parlement de Flandre en la ville de Douai.
5 Voir la Bibliographie juridique et historique relative au parlement de Flandre sur le site meta-parleflandre sous l’URL suivant : https://parleflandre.nakalona.fr/, et spécialement le numéro de la Revue du Nord consacré au parlement de Flandre. Le parlement de Flandre à travers ses archives, éd. V. Demars-Sion et S. Michel, dans Revue du Nord, t. 91, 2009, n° 382.
6 R. Limelette, À la recherche de son juge dans le ressort du parlement de Flandre, dans Les modes de résolutions des conflits entre gouvernants et gouvernés, éd. S. Dauchy, Bruxelles, 2009, p. 29-46 (Les Cahiers du CRHiDI, 31). F. Souilliart, La création du conseil souverain de Tournai par l’édit d’avril 1668 : une ébauche du parlement de Flandre, dans Revue du Nord, t. 97, 2015, n° 411, p. 461-477.
7 On lira sur cette question la première partie de Les parlements de Province. Pouvoirs, éd. J. Poumarède et J. Thomas Toulouse, Framespa, 1996. Plus récemment, S. Dauchy, Le conseil souverain de Québec. Une institution de l’ancienne France pour le Nouveau Monde, dans Revue du Nord, t. 97, 2015, n° 411, p. 513-526 et A.-J. Lemaître, Le conseil souverain d’Alsace. Les limites de la souveraineté, dans idem, p. 479-496.
8 Par exemple, Y. Travet, La chancellerie près la cour de parlement de Flandre à la fin du XVIIIe siècle. Attributions, composition et privilèges, dans Le parlement de Flandre, op. cit., p. 727-737. S. Michel, Les « arrêts étendus » du parlement de Flandre : étude d’une spécificité juridique locale, dans Idem, p. 745-761. R. Martinage, Les singularités flamandes dans la justice criminelle du Conseil souverain de Tournai, dans Idem, p. 763-781.
9 S. Baudens et A. Jeannin, Les pièces de procédure des archives du parlement de Flandre : rapport d’activité, dans Idem, p. 739-744.
10 R. Limelette et S. Michel, L’affaire est dans la base ! L’exemple du contentieux du parlement de Flandre (1668-1790), dans L’affaire est dans le sac ! Dossiers de procès d’Ancien Régime et perspectives de recherche historique, éd. H. Deceulaer, S. Dubois et L. Puccio, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2014, p. 131-152 (Studia).
11 Sur l’apport de l’analyse lexicographique en histoire du droit, voir La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du Moyen âge, éd. Y. Lefèvre, Paris, CNRS, 1981.
12 Les charges sont devenues héréditaires par l’édit de mars 1693 portant érection des charges de judicature du parlement de Tournay, & des sièges royaux de son ressort en titres d’offices formés et héréditaire. Recueil des édits, déclarations Arrests et réglemens qui sont propres et particuliers aux provinces du ressort du Parlement de Flandres, Douai, Willerval, 1730, p. 216-222 et R. Martinage, Quelques aspects des relations du pouvoir royal et du parlement de Tournai au début de son existence, dans Les juridictions supérieures, éd. O. Moorman - Van Kappen, 1994, p. 53-65.
13 Supra note 1.
14 Sur les débuts de la Cour souveraine, voir J. Lorgnier, La Justice du roi soleil dans les anciens Pays-Bas. Organisation de la justice dans le ressort du Conseil souverain de Tournai, dans Les juridictions supérieures, op. cit., p. 19-52. De même, Philippe Guignet a étudié le recrutement des premiers conseillers sous l’aune des élites locales urbaines : Ph. Guignet, Un transfert de souveraineté sans rupture pour les familles dirigeantes en place dans le monde urbain : le cas de la Flandre wallonne et du Hainaut dans le dernier tiers du XVIIe siècle, dans Villes rattachées, villes reconfigurées : XVIe-XXe siècles, éd. D. Turrel, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2013, p. 55-73 (Perspectives historiques).
15 Ainsi dans l’édit (supra n. 1) les mots « l’équité et la justice » et « administrer la justice » entourent la notion de « pays », il en est de même lorsque le roi fait référence à l’organisation de la justice à propos du Conseil de Flandre de Gand et du Grand Conseil de Malines.
16 C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, nouvelle édition revue par A. -G. Boucher d’Argis, vol. 2, Paris, Bauche, 1771, au mot « Pays », p. 340 et 341.
17 Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, t. 6, Paris, Compagnie des libraires associés, 1771, au mot « Pays », p. 617 et 618.
18 F. Zanatta, Une technique d’encadrement juridique des occupations militaires sous l’Ancien Régime : les capitulations des villes et des états dans le Nord de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans France occupée, France occupante – Le gouvernement du territoire en temps de crise (de la guerre de Cent ans au régime de Vichy), éd. P. Allorant, Ph. Tanchoux et Y. Delbrel, Orléans, Presses Universitaires d’Orléans, 2008, p. 28-52.
19 Sur le sens a donné au mot « Loi » voir ci-après.
20 J.-L. Lefèbvre, Prud’hommes, serment curial et record de cour. La gestion locale des actes publics de Liège à l’Artois au bas Moyen-Âge, Paris, De Boccard, 2006, p. 414-419.
21 L’édit de création du conseil souverain (supra note 1) circonscrit le ressort de la cour à la ville de Tournai et pays de Tournaisis et pour tous les autres villes, bailliages et châtellenies.
22 Déjà Jean-Marie Cauchies relevait le trouble qui se cache derrière la dénomination des actes princiers, J.-M. Cauchies, La terminologie dans les ordonnances des Ducs de Bourgogne, dans Revue belge de philologie et d’histoire, tome 53, 1975, fasc. 2, p. 402-418.
23 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle : composé d’après le dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l’Europe, t. 5, Genève, Slatkine, 1891-1902, au mot « Loi », p. 16 et 17.
24 J.-L. Lefèbvre, Prud’hommes, op. cit., p. 241-245.
25 Idem, p. 244.
26 Tout ceci est fort bien attesté dans J.-B. Santamaria, Servir le prince et garder la loi de la ville. Les serments des officiers du duc de Bourgogne au sud des Pays-Bas (fin XIVe-milieu XVe), dans Histoire urbaine, 2014/1 (n° 39), p. 90 : « À chaque fois le serment vaut comme intégration à la loi de la ville, terme qui désigne aussi le serment ».
27 V. Demars-Sion, Le parlement de Flandre, protecteur ou fossoyeur des particularismes locaux ? Sa contribution à l’« exécution » de la justice d’Eglise dans les anciens Pays-Bas espagnols, dans Les parlements de Province, op. cit. p. 191-214, et du même auteur Une illustration du déclin des particularismes locaux dans le ressort du parlement de Flandre : l’histoire de la famille Saudemont, dans Revue du Nord, t. 97, 2016, n° 414, p 71-94. Pour une approche différente, A. Wyffels, Ancien Régime France : Legal Particularism under the Absolute Monarchy, dans The Laws’ Many Bodies. Studies in Legal Hybridity and Jurisdictional Complexity, c. 1600-1900, éd. S.-P. Donlan et D. Heirbaut, Berlin, Duncker & Humblot, 2015, p. 81-107 et à propos des usages juridiques entourant les fidéicommis et l’Édit perpétuel de 1611 du même auteur, La loi dans le discours judiciaire : l’article 15 de l’Édit Perpétuel de 1611 dans le ressort du Parlement de Flandre, dans Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie-Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, éd. É. Bousmar, P. Desmette, N. Simon, Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2016, p. 317-353 où l’auteur préfère employer à juste titre les termes « d’usages locaux ».
28 Plouvain fit essentiellement une carrière de magistrat, d’abord à la gouvernance de Douai, puis dans d’autres juridiction sous la Révolution. Il termina sa carrière comme conseiller à la cour impériale de Douai puis à la cour royale jusqu’à sa mort en 1832. En poste à la gouvernance de Douai, il publia avec son collègue Six le Recueil des édits, déclarations… concernant le conseil souverain de Tournay (supra note 1), et à partir de 1809 jusqu’en 1828 il écrivit plusieurs ouvrages s’intéressant d’assez près aux officiers des juridictions, voir la notice sur Plouvain dans R.-H. Duthillœul, Galerie douaisienne ou biographie des hommes remarquables de la ville de Douai, Douai, Adam d’Aubers, 1844, p. 310-314.
29 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de parlement de Flandres, Douai, Imprimerie Deregnaucourt, 1809.
30 R.-H. Duthillœul, Galerie douaisienne, op. cit., p. 313 : « On pourrait lui reprocher de n’avoir point toujours indiqué les sources où il a puisé ; mais lorsque l’on est à même de remonter à ces sources, on ne peut que se convaincre de l’exactitude scrupuleuse qu’il a mise dans la publication des emprunts qu’il a faits. »
31 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., article 10, p. 15.
32 Sur le bailliage de Lille-Douai-Orchies, voir J. Foucart, Une institution baillivale française en Flandre : la gouvernance du souverain bailliage de Lille-Douai-Orchies, Mortagne et Tournaisis, dans Bibliothèque de la Société d’histoire du droit des pays flamands, picards et wallons, t. XII, Lille, 1937.
33 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., article 4, p. 13.
34 Sur la fonction de conseiller pensionnaire, voir F. Zanatta, Un juriste au service de la ville : le conseiller pensionnaire dans le Nord de la France (XIVe-XVIIe), Thèse d’Histoire du droit, sous la direction de J.-L Lefèbvre, Université Lille 2, 2008.
35 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., article 60, p. 41.
36 Sur les facultés de droit de l’Université de Douai, voir B. Perrin, Hommes et choses des Facultés « utriusque juris » de l’Université de Douai, Lille, Établissements Douriez-Bataille, 1966, et P. Collinet, L’ancienne faculté de droit de Douai, dans Travaux et Mémoires de l’Université de Lille, t. IX, mémoire n° 25, Lille, 1900.
37 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., article 50, p. 37.
38 Sur la profession d’avocat, voir H. Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, Ed. EHESS, 2006.
39 P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., article 96, p. 67.
40 Idem, article 94, p. 66.
41 Idem, article 34, p. 30.
42 Idem, article 72, p. 53.
43 Idem, article 92, p. 65.
44 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, op. cit., t. 1, p. 1 à 4, Édit d’avril 1668 portant établissement du conseil souverain de Tournai, conformément aux capitulations.
45 Paul Barillon d’Amoncourt était, depuis janvier 1668, intendant de justice, police et finances en la généralité d’Amiens, d’Artois, du Boulonnais, du Hainaut et des pays conquis et reconquis, voir A. Smedley-Weill, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, et Dictionnaire de biographie française, éd. M. Prevost et J.-C. Roman d’Amat, t. V, Paris, letouzey, 1951, p. 470-472.
46 M. Pinault, Histoire du parlement de Tournay. Contenant l’Établissement et les Progrès de ce Tribunal avec un détail des Édits, Ordonnances et Règlements concernants la Justice y envoyez, Valenciennes, Gabriel François Henry, 1701, p. 5.
47 G.-M.-L. Pillot, Histoire du parlement de Flandres, Douai, Adam Aubers, 1849, p. 299.
48 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française, op. cit., t. 4, au mot « Hauteur », p. 442 : « a désigné les droits de haute justice, des revenus nobles et seigneuriaux, et aussi l’étendue de la juridiction d’un seigneur ».
49 J.-L. Lefèbvre, Prud’hommes, op. cit., p. 245-262.
50 Supra 1. Être « gens du pays ».
51 Bibliothèque nationale de France (BnF), département des manuscrits français, Ms 16 633 : Cérémonies du règne de Louis XIV, recueil formé, au moins en partie, d’après le Journal de M. de Sainctot (1666-1671 et 1682-1691), f° 50 r° et v°.
52 Idem, f° 59 r° et v°.
53 Pour une vue plus large de la question, voir É. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies : essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, Brepols, 2004.
54 M. Pinault, Histoire du parlement de Tournay, op. cit., p. 15 et 19 et N. Poutrain, Histoire de la ville et cité de Tournai, capitale des Nerviens, et premier siège de la monarchie françoise, t. 1, La Haye, Chez Moetjens, p. 691-692.
55 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, Déclarations, op. cit., t. 1, p. 132 et 133, Déclaration portant permission au Conseil souverain de Tournai de faire bâtir un Palais.
56 Dictionnaire de Trévoux, op. cit., t. 3, au mot « dignité », p. 347.
57 Dictionnaire de Trévoux, op. cit., t. 6, au mot « palais », p. 461 : « ce mot vient originairement des Empereurs Romains, parce qu’Auguste faisoit sa demeure dans la maison de Romulus, qu’on appeloit proprement le Palais, à cause du mont Palatin, où elle étoit bâtie. A situ in monte Palatino. Depuis on a appelé Palais, toutes les demeures des Rois & leurs maisons qu’ils ont abandonnées aux Magistrats pour rendre la Justice… »
58 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, Déclarations, op. cit., t. 1, p. 133 et 134, Lettres patentes qui permettent aux officiers du Conseil souverain de Tournai de porter la robe rouge dans toutes les assemblées & cérémonies publiques.
59 F. Godefroy, op. cit., t. 10, au mot « merque », p. 143.
60 Ce type de législation n’est pas spécifique aux magistrats. Ainsi en Allemagne près de 3 500 ordonnances somptuaires encadraient la tenue des bourgeois du Moyen-Âge à l’époque moderne, voir N. Bulst, Les ordonnances somptuaires en Allemagne : expression de l’ordre social urbain (XIVe-XVIe siècle), dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 137e année, N. 3, 1993, p. 771-784. Pour la France, on se reportera à M. Fogel, Modèle d’État et modèle sociale de dépense : les lois somptuaires en France de 1485 à 1660, dans Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution, éd. J.-P. Genet et M. Le Mené, Paris, Éditions du CNRS, 1987, p. 227-235 ; et plus largement en Occident de l’antiquité romaine à la fin du XVIIIe siècle à P. Van Peteghem, Les édits somptuaires à travers l’histoire : réalités et fictions, dans Langage et droit à travers l’histoire. Réalités et fictions, éd. G. Van Dievoet, Ph. Godding et D. Van Den Auweele, Louvain-Paris, Peeters, p. 227-248
61 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, Déclarations, op. cit., t. 1, p. 598-600, édit concernant la manière dont les officiers de ses cours supérieures & subalternes doivent être dorénavant vêtus.
62 Nous évoquons ici cette précision sur l’exécution de la charge du conseiller dans sa propre maison, nous y reviendrons plus longuement ci-après.
63 P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, op. cit., supra note 1. F. Souilliart, La création du conseil souverain de Tournai par l’édit d’avril 1668 : une ébauche du parlement de Flandre, op. cit., et J. Lorgnier, La Justice du roi soleil dans les anciens Pays-Bas. Organisation de la justice dans le ressort du Conseil souverain de Tournai, op. cit.
64 L’appellation de « conseil supérieur » semble être un usage pris par les membres de la cour, v. M. Pinault, Histoire du parlement de Tournay, op. cit., p. 123.
65 Recueil des édits, déclarations Arrests et réglemens, op. cit., p. 143 et 144, Lettres patentes du roi en forme d’édit, qui donne au conseil souverain de Tournai le titre de parlement.
66 Voir l’étude consacrée à différents conseils souverains : Le conseil souverain de Tournai : un conseil parmi d’autres ? Étude des édits de création des conseils créés par Louis XIV, dans Revue du Nord, t. 97, 2015, n° 411.
67 Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, op. cit., t. 7. au mot « souverain », p. 821.
68 Idem, au mot « supérieur », p. 901.
69 Idem, t. 6, au mot « parlement », p. 535.
70 Voir supra Le statut du conseiller-commissaire : le juriste des pays conquis
71 F.-A. Isambert et alii, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, t. 18, Paris, Belin-Leprieur, 1821-1833, p. 103-180, Ordonnance civile touchant la réformation de la justice d’avril 1667.
72 Supra note 11.
73 Recueil des édits, déclarations Arrests et réglemens, op. cit., p. 256 et suiv., Conditions acceptées par le roi, sous lesquelles les anciens officiers du Parlement offrent d’acquérir leur charges du 26 janvier 1694.
74 M. Pinault, Histoire du parlement de Tournay, op. cit., p. 18.
75 Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux, op. cit., t. 7. au mot « style », p. 861.
76 C.-J. De Frerrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes & de pratique, t. 2, Paris, Bauche, 1771, au mot « stile », p. 719.
77 Supra Des conditions pour être conseiller
78 Le référencement des documents relatifs au fonctionnement de la cour est présenté dans S. Castelain et A. Cliqueteux-Lebel, Petit guide à l’usage des personnes intéressées par les archives du parlement de Flandre, éd. S. Dauchy et V. Demars-Sion, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 2004, p. 45-46.
79 Le style de la cour est disponible sous plusieurs éditions : Extrait des registres du conseil souverain de Tournay, Tournai, Veuve Adrien Quinqué, 1672 ; Ordonnance de la cour de parlement estably a Tournay en forme de Reglement des procedures Judiciaires és Causes et Procès y intentez, Tournai, 1702 ; Arrest portant règlement des procédures pres la Cour de parlement de Flandre, avec la Table des chapitres & des matières principales y traitées, Douai, J. J. Arthus Taverne, 1716. ; Arrest portant règlement des procédures pres la Cour de parlement de Flandre, avec la Table des chapitres & des matières principales y traitées, Douai, J.-Fr. Willerval, s. d ; P.-A.-S.-JPlouvain et Ph.-J.-A. Six, Recueil des Édits, op. cit., t. 12, p. 37 à 70, Ordonnance du conseil souverain, portant Réglement pour l’instruction des procédures en la cour, n° 1877, du 18 septembre 1671. Pour une version numérique : https://parleflandre.nakalona.fr/items/show/566.
80 A. D. N., Ms ; 83, Forme et manière de procéder au Conseil souverain etably à Tournay et es autres cours du ressort d’iceluy, et Manière succinte de procéder au Conseil souverain établi à Tournay et es cours du ressort d’iceluy.
81 Rappelons que ces dossiers sont conservés dans la sous-série 8 B 1.
82 Style de la cour au chapitre I, article X.
83 J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, t. 13, Paris, J. Dorez, 1775-1783, au mot « comparution », Formule d’une requête pour obtenir l’instruction sommaire d’une cause, p. 402.
84 On comprend le sens à donner aux termes « réplique » et « dupliques » en retrouvant la racine grecque de ces termes, elle signifie « déplier ». La « réplique » et les « dupliques » sont des actes qui expriment les points de vue des parties en « dépliant » leurs pensées. V. A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, t. 2, Paris, Dictionnaire Le Robert, 4e édition, 2012, à l’entrée « Ployer, Plier », p. 2657-2659.
85 J.-N. Guyot, Répertoire universel, op. cit., Formule d’un procès verbal de comparution, p. 403.
86 Style de la cour au chapitre I, article XIII.
87 Style de la cour au chapitre I, article I.
88 Style de la cour au chapitre I, articles II et VII.
89 La même remarque a déjà été faite pour d’autres cours souveraines lors d’études menées par des archivistes ou des historiens : P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès. Étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, Paris, A. Picard, 1892, p. 153 et 154, G. Aubert, Le président de Robien. Gentilhomme et savant dans la Bretagne des Lumières, Rennes, presses universitaires de Rennes, 2001, p. 247 et ss., C. Le Mao, Les fortunes de Thémis. Vie des magistrats au parlement de Bordeaux au Grand siècle, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 2006, p. 231 et ss., M. Figeac et C. Le Mao, Le parlement de Bordeaux et la cité, de la Fronde à la veille de la Révolution, dans Les parlements et la vie de la cité (XVIe-XVIIIe), éd. O. Chaline et Y. Sassier, Rouen, Publications de l’Université de Rouen, 2004, p. 256, M. Figeac, Entre espace privé et espace public, l’hôtel particulier des gens du roi, expression symbolique du pouvoir, dans Hommes et gens du roi dans les parlements de France à l’époque moderne, C. Le Mao (éd.), Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2011, p. 171-185.
90 Supra n. 58.
91 On se reportera également à S. Dauchy et V. Demars-Sion, La bibliothèque d’un juriste du 18e siècle, dans Bulletin de la Commission royale pour la publication des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, t. XLVIII, 2007, p. 277-320.
92 Comme toujours le classement se fait selon le système des libraires de Paris, classant les disciplines selon l’ordre suivant : religion, droit, histoire, lettres, sciences et arts.
93 A.D.N. 8 B 1 / 17 554
94 Jacques-Joseph de Francqueville d’Abancourt fut reçu conseiller le vingt-six juin 1758, puis installé dans les fonctions de procureur général le vingt-et-un juin 1765. Il mourut le quinze août 1777, voir P.-A.-S.-J Plouvain, Notes historiques, op. cit., p. 46-47.
95 Inventaire d’Ignace Priez-Cardon d’Ouvrin : A.D.N. 8 B 1 /1806, de Pierre-Louis-Joseph de Buissy de Molenghem : 8 B 1 / 1807, d’Alexandre-Auguste Hattu de Marseilles, de Maximilien Hattu de Vehu et de Nicolas de Forest : 8 B 1 / 5295, de Jean-Baptiste-Bernard Odemaer : 8 B 1 / 14 327, de Claude-Joseph de Mullet : 8 B 1 / 16 097, de Cornil-Joseph Balthazar : 8 B 1 / 21 529, de Georges de la Verdure 8 B 1 / 23 543, de Jean Hendricx : 8 B 1 / 28 474. L’ensemble des fiches biographiques des conseillers au parlement de Flandre sont accessibles sur : https://parleflandre.nakalona.fr/items/browse ?collection =13
96 À travers ces inventaires après décès, où les bibliothèques des conseillers s’offrent à nos yeux, nous ne pouvons que souscrire à la conclusion de notre collègue Géraldine Cazals, qui a méthodiquement analysé les fonds d’archives de Flandre, « la culture de l’écrit est là particulièrement vivace », G. Gazals, L’arrestographie flamande. Jurisprudence et littérature juridique à la fin de l’Ancien Régime (1668-1789), Genève, Librairie Droz, 2018, p. 189 et ss.
97 G. Gazals, op. cit., p. 16.
98 Ph. Godding, L’origine et l’autorité des recueils de jurisprudence dans les Pays-Bas méridionaux (XIIIe-XVIIIe siècles), dans Rapports belges au VIIIe Congrès international de droit comparé, Bruxelles, 1970, p. 1-37.
99 E. Defacqz, Ancien droit belgique, ou précis analytique des lois et coutumes conservées en Belgique avant le Code civil, t. 1, Bruxelles, Meline, 1846, p. 210 et ss. ; J. Simon, Les recueils d’arrêts du Grand Conseil de Malines, dans Bulletin de la Commission royale des anciens lois et ordonnances de la Belgique, t. VIII, 1908, p. 125-224 ; et plus récemment A. Wijffels, Legal records and reports in the Great Council of Malines (15th to 18th centuries), dans Judicial records, law reports, and the growth of case law, éd. J. H. Baker, Berlin, 1989, p. 181-206.
100 Pour une vue complète dans des versions éditées que manuscrites, G. Gazals, op. cit., p. 269-278.
101 G. Cazals, après avoir étudié et analysé les œuvres du célèbre avocat Georges de Ghewiet, montre que sa Jurisprudence du parlement de Flandre est demeurée dans l’ombre, contrairement à ces autres ouvrages. Elle conclut par ces mots, qui rejoignent notre pensée, « Mais bien sans doute parce que, désormais, à ses yeux comme probablement aux yeux de certains lecteurs, l’arrestographie telle que pensée et illustrée par la Jurisprudence s’avérait dépassé par la logique de systématisation et de codification illustrant le « triomphe du rationalisme juridique », v. G. Gazals, op. cit., p. 179-180.
Om dit artikel te citeren:
Over : Renaud Limelette
Renaud Limelette est ingénieur d’études en analyse de sources au Centre d’Histoire Judiciaire de l’Université de Lille. Historien du droit de formation, il participe aux recherches scientifiques menées sur le parlement de Flandre (1668-1790). Très tôt, il a saisi les enjeux des humanités numériques pour la recherche. Dès 2007, il coordonne la mise en place de la base de données ParleFlandre, qui donne accès aux 30 000 dossiers de procédures conservés dans la sous-série 8 B 1 des Archives départementales du Nord. Dans le même temps il développe la bibliothèque de liens numériques Fontes Historiae Iuris (http://fontes-historiae-iuris.univ-lille2.fr/), qui permet de retrouver facilement les ouvrages numérisés en histoire du droit. Aujourd’hui, il continue de promouvoir les activités de recherche sur le parlement de Flandre à travers le projet web sémantique Meta-parleFlandre où sont exposés des corpus thématiques (ordonnances et arrêts de règlement, personnel du parlement, bibliographie juridique, sources jurisprudentielles) sur un site (https://parleflandre.nakalona.fr/), un entrepôt (https://www.nakala.fr/page/account/ 11280/5f539340) et une plateforme de recherche (http://www.rechercheisidore.fr/search/?source= 10670/2.aoj5ou).