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- Vol. 41 - 2018
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Les différents types de fief dans la principauté de Liège suivant Charles de Méan
Résumé
Le texte traite des différents types de fief existant dans la principauté de Liège. Pour ce faire, les deux premières observations de l’oeuvre majeure de Charles de Méan, le Papinien liégeois, sont analysées. Le contenu de ces observations est ensuite comparé avec d’autres sources du droit liégeois. Enfin, le droit liégeois est comparé avec les droits des régions voisines et ce afin de déterminer la spécificité de ce droit.
Abstract
This text speaks about the different kinds of feudal goods in the principalty of Liège. To achieve this goal, the two first observationes of Charles de Méan’s biggest book are analyzed. These observationes are then compared with other sources of the law of Liège. Finally, the law of Liège is compared with the law of other countries within the same geographic area in order to determine the specificity of the law of Liège.
Table des matières
Introduction
1La présente contribution tend, d’une part, à décrire les différentes catégories de fief mises en exergue par Charles de Méan et, d’autre part, à les comparer très brièvement avec les distinctions généralement opérées dans d’autres territoires.
2Mais qui est Charles de Méan ? Charles de Méan (1604-1674) est un juriste liégeois du 17e siècle1. Il a exercé diverses fonctions judiciaires, puisqu’il a été membre de la cour féodale2 et membre du conseil ordinaire3, la juridiction suprême interne à la principauté de Liège en matière civile. Il occupa par ailleurs des fonctions administratives. Il a en effet été bourgmestre de Liège4 et membre du conseil privé du prince-évêque5. Il est connu pour son œuvre majeure, les Observationes et res judicatae ad jus civile Leodiensium, Romanorum, aliarumque gentium, canonicum et feudale, rédigée entre 1652 et 1674, date de sa mort et composée de six tomes, le dernier étant posthume et ayant été publié par son fils Pierre de Méan en 1678. Charles de Méan est considéré comme le Papinien liégeois. De l’étude de son œuvre que nous avons menée jusqu’à présent, il en ressort qu’il est un juriste de bonne qualité et qui a eu l’immense mérite de tenter d’établir et d’asseoir les différentes positions adoptées par le droit liégeois essentiellement en droit privé, mais également en droit féodal et en droit canonique. Par contre, son œuvre contient fort peu d’observations – soit de commentaires de droit – relatives aux droits public et pénal.
3Dans le présent cadre, nous nous proposons d’analyser plus en avant les deux premières observations de Charles de Méan qui concernent les différentes catégories de fief. Ces deux observations font partie du premier traité constituant les Observationes et res judicatae de Charles de Méan. Ainsi, elles ont « doublement » une portée introductive, ce qui peut expliquer leur caractère particulier. Les Observationes contiennent pour partie des traités sur des questions de droit, puis, essentiellement dans les derniers tomes, des observations pêle-mêle sur une série de points de droit, dont certains qu’il a déjà abordés auparavant dans son œuvre. Le premier traité de Charles de Méan est consacré aux fiefs et contient 54 observations. Son plan est le suivant : deux observations consacrées à une définition générale du fief liégeois et aux divisions et subdivisions de celui-ci - soit celles que nous allons analyser ; 16 (3 à 18) observations consacrées à la matière des successions ; 3 (19 à 21) observations à propos de la possession du fief et des interdits ; ensuite, 7 observations (22 à 28) concernant la légitime. Méan poursuit son exposé par 8 observations (29 à 36) ayant trait à la disposition des fiefs par testament ou pactes dotaux, actes pour lesquels le consentement du seigneur direct est nécessaire ; 8 observations (37 à 44) abordant le relief, la prescription, l’hypothèque, la vente, la preuve et les présomptions liées au fief ; 7 observations (45 à 51) sur la question de savoir si l’héritier féodal a la possibilité de faire révoquer des donations ou des testaments le lésant. Enfin, les observations 52 et 53 parlent de la juridiction compétente en certaines matières relatives aux fiefs tandis que l’observation 54 traite des dîmes pesant sur le fief d’un laïc.
4Le contexte présenté, il est maintenant temps de passer à l’analyse proprement dite des observations 1 et 2, objet du présent écrit.
1. Analyse des observations 1 et 2 de Charles de Méan6
1.1. Analyse de l’observation 1
5Le titre de la première observation de Charles de Méan est « Feudi leodiensis definitio & divisio », soit définition et division du fief liégeois. Le plan annoncé – en effet chaque texte proprement dit d’une observation est précédé d’un plan résumant les différents paragraphes du texte – comprend sept points, qui correspondent aux sept paragraphes de l’observation :
-
Quid sit Feudum Leodiense.
-
Divisio Feudi Leodiensis in immediatum & subalternum, & utriusque Definitio.
-
Quid sit Curia Feudalis Principis & Episcopi Leodiensis, & ex quibus constet.
-
Subdivisio Feudi immediati in Feudum dignitatis & Feudum sine dignitate ; & utriusque tam immediati, quam subalterni, in stipale, seu avitum, & acquisitum, seu novum, & utriusque definitio.
-
Subdivisio Feudi stipalis, & acquisiti, in majus seu plenum, & minutum ; & quid sit hoc, quid illud.
-
Feudum Leodiense est anomalum aliquo in casu mere ex pacto & providentia, alio mere haereditarium mixtum.
-
Quid sit Feudum haereditarium mixtum : & quod hoc nullo modo sit haereditarium, nec deferatur cum haereditate.
6Traduction :
-
Ce qu’est le fief liégeois.
-
La division du fief liégeois en fief immédiat et en fief subalterne ; définition de ces deux termes.
-
Ce qu’est la Cour féodale du prince-évêque de Liège et de sa constitution.
-
La subdivision du fief immédiat en fief de dignité et en fief sans dignité ; de la subdivision des fiefs tant immédiats que subalternes en fief stipal, ou avitin, et acquis, ou nouveau ; définition de ces deux termes.
-
La subdivision du fief stipal et du fief acquis en fief grand ou plein et en menu fief ; définition de ces termes.
-
Le fief liégeois est anomal dans certains cas purement ex pacto & providentia et est purement mixte héréditaire dans d’autres cas.
-
Ce qu’est et ce que n’est pas le fief mixte héréditaire ; ce qui n’est pas déféré avec l’hérédité.
7Avant de réellement entamer la première observation, Charles de Méan a écrit une courte préface dans laquelle il signale le but qu’il s’est donné dans celle-ci. Dans ce cadre, il nous apprend que, dans la mesure où beaucoup d’auteurs renommés ont déjà traité de la définition du fief en général et des subdivisions de celui-ci, il ne lui a pas paru utile de traiter de ces questions. Ainsi, son exposé portera uniquement sur la définition du fief liégeois et sur ses subdivisions7.
8Et Méan de commencer directement par la définition du fief liégeois qui est : « le droit du domaine utile pour lequel il est dû serment et relief au prince-évêque de Liège ou le droit situé dans la province de Liège et relevant d’un autre seigneur direct »8. Il précise ensuite qu’il rejette l’appellation d’usufruit dans ce cadre, contrairement à d’autres auteurs, car le droit du vassal dans le fief liégeois est plus grand que suivant les usages féodaux communs – soit les Libri feudorum9 – étant donné que le vassal d’un fief liégeois peut librement aliéner son fief, sans le consentement des agnats et du seigneur du domaine direct, sauf dans deux cas, à savoir celui des pactes dotaux et des actes d’extrême volonté. En outre, Méan rejette explicitement l’appellation « Beneficium » qui était autrefois donnée aux fiefs, puisque le fief est lié à l’idée de salaire et de prix, ce qui écarte selon lui l’appellation de bénéfice. Méan traite ensuite de la distinction du fief en fief immédiat et fief « médiat » ou subalterne10. Le premier est celui qui dépend directement du prince-évêque de Liège, tandis que le second est celui qui certes dépend du prince-évêque, mais par le biais d’au moins un intermédiaire, vassal de celui-ci. Ceci dit, Méan avance qu’il a paru utile au prince-évêque de créer une juridiction spécifique pour les fiefs, étant donné le grand nombre de vassaux et les litiges surgissant entre ceux-ci. Cette juridiction est, bien entendu, la cour féodale11. Celle-ci est composée de douze personnes devant être des hommes de fief12, quatre provenant de chacun des trois ordres, ecclésiastique, équestre et urbain, composant les trois états. A la tête de cette juridiction, on trouve un membre de l’ordre équestre faisant partie de la première noblesse. Cette juridiction est, suivant les dires de Méan, compétente en première instance pour les litiges à propos des fiefs dépendant immédiatement du prince-évêque et compétente en appel des affaires traitées en première instance par les cours des vassaux. Un appel est possible devant le Conseil ordinaire contre tous les jugements rendus par la Cour féodale. Le Conseil ordinaire est en effet le tribunal suprême dans les causes civiles.
9Après avoir présenté la juridiction suprême en matière féodale, Méan s’intéresse à la distinction entre fief stipal ou avitin et fief nouveau ou acquis13. Le fief stipal ou avitin est celui qui provient des ancêtres ou qui forme souche dans le chef de l’héritier. Le fief nouveau ou acquis, lui, est celui qui a été acquis par une personne de son propre chef. Tous ces fiefs peuvent être classés soit en plein fief, soit en menu fief14. Le plein fief est celui qui soit a une juridiction soit a une quantité de 10 jugères ou 30 boisseaux d’épeautre ou 30 florins de Brabant de revenu annuel. Méan dit que cette définition pose problème. En effet, si, à l’origine, 30 florins de Brabant équivalaient à 10 jugères ou 30 boisseaux d’épeautre, tel n’est plus le cas à son époque. Méan affirme même que, à la suite de la dévaluation de la monnaie, 30 florins de Brabant n’équivalent même plus à un dixième de 10 jugères ou de 30 boisseaux. Néanmoins, aucun changement dans la définition du plein fief n’est survenu. Quant au menu fief, c’est le fief qui n’a pas de juridiction et dont l’estimation est inférieure à 10 jugères, 30 boisseaux d’épeautre ou 30 florins de Brabant de revenu annuel15. Méan dit que le droit liégeois se sert de cette division des fiefs. Notons quant à l’affirmation de Méan suivant laquelle aucun changement de la définition du plein fief n’est survenu que celle-ci n’est pas tout à fait correcte, puisque, dans un mandement du 7 juillet 155116, il est indiqué qu’un plein fief doit porter trente muids d’épeautre, ou 20 florins d’or. Ainsi, un changement de valeur est survenu entre 1551 et 1654. Néanmoins, celui-ci ne devait très certainement pas être suffisant, ce qui peut expliquer l’affirmation de Charles de Méan.
10Telles sont les principales subdivisions opérées par l’auteur dans sa première observation. Il est maintenant temps d’aborder le contenu de l’observation 2.
1. 2. Analyse de l’observation 2
11L’observation 2 de Charles de Méan a trait à une distinction spécifique, à savoir celle entre fief stipal et fief acquis. En effet, le sommaire de cette observation est le suivant : « Feudum acquisitum, quibus titulis tale dicatur, & fiat ». Quant à son plan, il est divisé en cinq paragraphes et énonce :
-
Feudum acquisitum dicitur, quod primo quaeritur : & acquisitum sit stipale, cum transit ad descendentes acquirentis.
-
Feudum acquisitum dicitur, quod a marito redemptum est, tamquam consanguineo, vel aliter.
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Acquisitum etiam censetur, quod a proximis datum est, sive ante matrimonium, sivo eo stante.
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Feudum donatum ab ascendentibus, vel a collateralibus successuris ab intestato, censetur stipale, non acquisitum.
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In materia successionis impertinens est quaestio : An Feudum emptum, sit verum Feudum.
12Traduction :
-
Le fief est dit acquis, quand il est acquis en premier : et le fief acquis devient stipal lorsqu’il passe chez les descendants de l’acquéreur.
-
Le fief est dit acquis lorsqu’il a été rédimé par le mari, de même que par un consanguin ou autrement.
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Le fief est aussi réputé acquis lorsqu’il a été donné par des proches, soit avant le mariage, soit pendant celui-ci.
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Le fief donné par les ascendants ou par les collatéraux à des successeurs ab intestat est censé stipal et non acquis.
-
Dans la matière de succession, la question suivante est sans importance : si le fief acheté peut être un vrai fief.
13Méan commence cette observation en disant que le fief acquis devient stipal lorsqu’il passe aux successeurs féodaux17. Ainsi, un fief n’est pas acquis ou stipal par nature ; il l’est en fonction des personnes qui le détiennent. Le fief acquis ou nouveau est celui qui entre dans la famille par le biais de l’acquéreur. Le fief est également acquis lorsqu’il a été rédimé durant le mariage par le mari ou par un consanguin ou autrement18. Peu importe à cet égard que le bien rappelé par le biais du retrait lignager soit considéré comme patrimonial. En effet, ce bien n’est pas passé chez un successeur. Est aussi considéré comme acquis le bien reçu par un conjoint d’un consanguin par le biais d’une donation, que ce soit avant ou pendant le mariage19. Méan s’intéresse ensuite à la question de savoir si le fief donné par des ascendants, par un parent ou par un collatéral consanguin à un successeur ab intestat est acquis ou stipal20. Après avoir mentionné l’avis de plusieurs auteurs, il donne le sien : il pense que le fief donné par des ascendants ou par des collatéraux à un successeur ab intestat doit être considéré comme stipal et non comme acquis. Il faut en effet considérer qu’il y a comme un avancement sur la succession féodale. Méan affirme même que, dans ce cas, même si l’on dispose par testament ou par pactes dotaux, l’autorisation du seigneur du domaine direct n’est pas requise. Par contre, si la disposition a lieu en faveur d’une personne qui n’est pas successeur ab intestat, alors le fief donné doit être considéré comme nouveau. Il en va de même si le bien n’a pas été donné, mais a été vendu.
1.3. Conclusion de l’analyse des observations 1 et 2
14On retiendra de cette analyse que l’exposé de Charles de Méan est essentiellement théorique, ce qui contraste avec la plupart des observations que j’ai eu l’occasion d’analyser jusqu’à présent. En effet, dans ces deux observations, Méan mentionne toute une série de distinctions à opérer, sans jamais avoir égard à leur utilité pratique. Peut-être en parle-t-il dans la suite de son traité consacré aux fiefs. On retiendra également de ces deux observations que l’accent est particulièrement mis sur la distinction à faire entre fiefs stipaux et fiefs acquis qui, en fait, a une réelle influence pratique en matière de droit des successions, même si Charles de Méan n’y fait pas du tout allusion. Ainsi, on trouve néanmoins en creux des considérations pratiques dans ces deux observations. On relèvera dans ce cadre l’utilité des distinctions entre pleins et menus fiefs et entre fief stipal et fief acquis. À propos de la première distinction, l’article 5 du chapitre 12 du Recueil des points marquez – projet de coutumes du pays de Liège réalisé par Pierre de Méan, le père de Charles, à la demande du prince-évêque, mais n’ayant jamais acquis force de loi21 – affirme que, lorsque son mari meurt sans enfants, la femme acquiert par droit de mainplévie – régime de gain de survie tout à fait particulier du droit liégeois qui, en l’absence d’enfants, procure en principe la pleine propriété au conjoint survivant – la pleine propriété des menus fiefs, mais uniquement l’usufruit des pleins fiefs (...) venant de ligne et d’estoc de son mari. En outre, la distinction entre pleins fiefs et menus fiefs est utile en droit des successions par le principe suivant lequel les pleins fiefs, contrairement aux menus fiefs « ne remontent pas », sauf en faveur de ceux qui ont donné ces pleins fiefs.
2. Brève comparaison avec des distinctions opérées par d’autres droits
15Cette seconde partie sera subdivisée en deux : tout d’abord, nous aborderons les distinctions générales présentes chez Charles de Méan ; ensuite, nous indiquerons une distinction courante, mais que cet auteur n’a pas abordée dans ces deux premières observations.
2.1. Distinctions générales présentes chez Charles de Méan
16Une distinction marquante qui ressort tant en France22 que dans les Pays-Bas méridionaux23 est celle entre propres et acquêts. Cette distinction n’est toutefois pas uniquement présente dans la matière du droit féodal : elle transcende tout le droit privé. Il convient néanmoins de bien différencier les notions de propre et d’acquêt dans le cadre du droit des successions de celles présentes dans le cadre du droit matrimonial ou dans celui du retrait. De manière générale, les biens propres sont ceux qui ont été acquis par succession ab intestat, ce qui correspond grosso modo à la définition donnée par Charles de Méan. On retiendra dans ce cadre que, tant dans les Pays-Bas méridionaux qu’en France on considère généralement – il existe en effet des exceptions à cet égard –, tout comme Charles de Méan que les biens donnés ou légués à un héritier présomptif sont comptés parmi les biens propres ou stipaux. On considère en effet que le don a été opéré par avancement d’hoirie. On relèvera dans ce cadre que bon nombre d’auteurs distinguent deux types de fiefs stipaux ou anciens, en fonction qu’’ils sont entrés au sein de la famille récemment ou non24. Une autre distinction commune et présente chez Charles de Méan est celle entre fief médiat et immédiat ou entre fief et arrière-fief. Enfin, on relèvera la distinction générale entre plein fief et menu fief. Néanmoins, la définition de ceux-ci change en fonction des époques et des pays.
2.2. Distinction générale non présente chez Charles de Méan
17Parmi les distinctions généralement opérées, mais non présentes dans les deux observations de Charles de Méan objet de cet exposé, on relèvera principalement celle entre les fiefs concédés, qui faisaient originellement partie du patrimoine du seigneur, et les fiefs de reprise qui étaient, à l’origine, dans le patrimoine du vassal.
En guise de conclusion : deux particularités du droit liégeois
18Une première particularité est la non-importance du caractère patrimonial d’un fief dans le cadre du retrait lignager pour déterminer si ce fief est avitin ou acquis en droit des successions. En effet, à suivre R. Opsommer25, en Flandre, la notion de biens propres a été étendue aux biens pouvant faire l’objet du retrait lignager. Charles de Méan refuse, lui, ce point de vue.
19Une deuxième spécificité est celle consistant à exiger le consentement du seigneur uniquement pour les aliénations ayant lieu par pactes dotaux et par actes de dernière volonté. Charles de Méan présente cela comme une spécificité liégeoise, preuve d’une plus grande liberté. Poncelet nous apprend que cette situation date du 14e siècle26. Néanmoins, on peut douter de la véracité des propos de Méan. En effet, si, à l’origine, les autres régions exigeaient l’accord du seigneur, puis, par la suite, de sa cour féodale, pour toute aliénation de fief, cette pratique a eu tendance à tomber en désuétude. Ainsi, affirmer que le régime du droit liégeois est plus libre est certainement vrai d’un point de vue théorique, mais ne l’est peut-être pas en pratique.
20Outre ces deux particularités mises en avant par les deux observations de Charles de Méan avec les droits des régions voisines, on insistera à nouveau sur le caractère purement théorique de ces deux observations, caractère qui tranche fortement avec le reste de l’œuvre de Charles de Méan et qui s’explique peut-être par la place particulière – deux premières observations du premier traité – qu’elles occupent.
21Annexe : texte des observations 1 et 2 de Charles de Méan
22Texte de l’observation 1
23Feudi Leodiensis definitio & divisio.
24(a)27
-
Quid sit Feudum Leodiense.
-
Divisio Feudi Leodiensis in immediatum & subalternum, & utriusque Definitio.
-
Quid sit Curia Feudalis Principis & Episcopi Leodiensis, & ex quibus constet.
-
Subdivisio Feudi immediati in Feudum dignitatis & Feudum sine dignitate ; & utriusque tam immediati, quam subalterni, in stipale, seu avitum, & acquisitum, seu novum, & utriusque definitio.
-
Subdivisio Feudi stipalis, & acquisiti, in majus seu plenum, & minutum ; & quid sit hoc, quid illud.
-
Feudum Leodiense est anomalum aliquo in casu mere ex pacto & providentia, alio mere haereditarium mixtum.
-
Quid sit Feudum haereditarium mixtum : & quod hoc nullo modo sit haereditarium, nec deferatur cum haereditate.
25Ex D. novo l. in ambiguis 85. De R. J.
26Ex usibus Feudorum Tit. 23. beneficium quid sit.
27Tit. 32. Qui testes sint necessarii.
28Tit. 45.c. An agnatus vel filius.
29Ex Refor. Groesb. c. 26. in principio & c. 25. a. I. 2.
30Item cap. 19 art. 1.
31Epit. Cons. cap. 12 art. 5. & 6.
32Omissis iis, quae de Feudi communis, & in usibus Feudorum celebrati definitione, & divisione claris Scriptoribus memorata sunt : quae quia in vulgus edita, eorum verbis, invertere supersedeo. Rem publice, privatimque utilem facturum me arbitratus sum, si aptâ & congruenti moribus Leodiensium Definitione Feudi, & divisione, & explicatâ subsequentibus Observationibus ejus naturâ & proprietatibus, quid iis, prisci & antiqui moris Feudorum insit ; quid potissimum absit, demonstravero.
331. Feudum igitur Leodiense est Feudum, seu Jus Dominii utilis, sub lege Sacramenti, & relevii Principi & Episcopo Leodiensi ; vel alteri Domino directo in Provincia Leodiensi, individuum & impatiens consortis. Usufructus voce non utor, quam tamen definitioni Feudi communes usus Feudorum adaptant, Tit. 23. Beneficium quid sit in usibus Feudorum lib. 2. quia jus vasalli in Feudo Leodiensi plenius est, quam juxta communes Feudorum usus, cum illi libera sit, & infinita facultas alienandi Feudum, sine Agnatorum consensu : imo ne quidem circumscripta directi Domini voluntate, & consensu expresso ; praeterquam duobus casibus, pactorum dotalium, & extremae voluntatis. Attestationes Curiae Feudalis Principis & Episcopi Leodiensis actis inscriptae anno 1561. 16. Julii inter Illustres Dominos de Goer, & de Glimes, Dominum de Stave. Et anno 1570. 5. Junii sub Roberto de Bergue Principe & Episcopo Leodien. & sub Principe Ernesto Bavaro anno 1603. 26. Novembris. Petrus de Mean S.C. Leod. Consil. Scabinus Leod. Parens meus in Epitome Consuet. Leod. cap. 12 Des Fiefs art.5.& 6.
34Nec Feudum hoc, proprie Beneficium dixeris ; cum plerumque mercede quaeratur, & pretio, & huic conveniant, quae a natura Beneficii abhorrere censet Seneca de Beneficiis lib. I. cap. 2. Hoc enim in Kalendario scribitur. Nec pollues illud, si materiam litium feceris ; quippe quâ non aliâ foecundior uberioribus studiorum pretiis forum exerceat.
352. Dividitur in Immediatum & Mediatum, seu potius subalternum. Immediatum est, quod a Principe & Episcopo Leodiensi immediate movetur. Mediatum, seu subalternum, quod a Domino directo, immediate quidem pendet, & movetur ; sed a Principe mediate seu per mediam Vasalli Principis, personam. Reformatio Principis Groesbeeck cap. 26.
363. Cum vero numerosa foret Vasallorum Principis multitudo, qui nimirum habeat, Juven. Sat. 10 ----- ------ --------- Praecedentia longi
37Agminis officia.
38Nec turbae hujus judicio apte finiri possent emergentes Feudorum, tot inter Vasallos & Clientes controversiae ; placuit nomine Principis, Senatum, qui jus de Feudis diceret, constitui : ascitis in hunc, personis duodecim ; nimirum quatuor ex singulis, quibus Respublica Leodiensium constat, Ordinibus ; Ecclesiastico, Equestri, & Urbano. Articulo I. & 2. cap. 25. Reformationis Principis Groesbeeck. Huic Senatui praeponit Princeps unum ex Equestri Ordine, & primariâ Nobilitate ; qui tanquam ejus Legatus, Curiae seu Senatui Feudali praesit. Tribunal istud hoc modo compositum, Feudorum a Principe immediate pendentium controversias primo judicio cognoscit, & determinat : per Appellationem vero definit subalternorum Feudorum a vasallorum Curiis tractatas, decisasque quaestiones. Ita tamen ut utroque casu, appellationis beneficium restet a re judicata Curiae Feudalis Principis & Episcopi Leodiensis, ad Ordinarium illius Concilium, Supremum in Causis Civilibus Provinciae Leodiensis Senatum, & Caesarei Tribunalis loco (quantum ad lites notioni ejus subjectas attinet) surrogatum. Reformatio Principis Groesbeeck, Cap. 10. Des Conseillers, & de leurs jurisdictions. art. 1.
394. Feudum immediatum aliud est dignitatis, aliud sine dignitate. Art. 1. Cap. 25. sub fin. Reformationis Groesbeeck. Utrumque, tam immediatum, quam subalternum, subdividitur in stipale seu avitum : & acquisitum, seu novum. Stipale seu avitum definitur, quod a majorum, & antecessorum lineâ, aut stipite in successorem derivatur. Non enim stipale dici potest, si in principio suo haereat ; quia hoc ipsum, quo nominatur, in processu parat, & quodam successionis ordine censetur. Acquisitum, seu novum ; stipali, seu avito opponitur. Hoc recte dixeris esse Feudum novum in persona acquirentis, ab eo, de cujus successione agitur, propriâ industriâ, aut operâ, vel proximorum donatione, aliorumve concessione quaesitum. Textus in c. I. lib. 2. tit. 32. qui testes sint necessarii in usibus Feudorum. Feudum autem novum, non improprie dicetur, etsi res alteri, jam pridem fuerit in Feudum data : modo per acquisitionem novum fieri incipiat in acquirente ; & alius nemo decessorum acquirentis antea illud possederit. Cornelius Neustadius de Feudi Holland. success. cap. 5. numero. I.
405. Feudum avitum, & acquisitum, iterum subdividitur in majus, seu plenum, & minutum. Majus Feudum, seu plenum est, quod jurisdictionem habet, vel quantitatem 10. jugerum, 30. modiorum speltae, vel 30. florenorum Brabantiae annui reditus, continet. Attestationes Curiae Feudalis Principis & Episcopi Leodiensis actis ejus insertae anni 1557. 10. Novembris, & anni 1558. 22. Decemb. Reformatio Principis Groesbeeck cap. 26. in principio. Quae comparatio 10. jugerum, vel 30. modiorum speltae, cum 30. florenis Brab. annui reditus, olim sane aequalis, & aequa videri potuit : nunc 30. florenorum aestimatio, longe a 10. jugerum, imo 30. modiorum valore discedit ; & non decimam partem aestimationis horum, implet. Sed tamen manet immutata Leodiensium moribus definita quantitas Feudi pleni, seu majoris, quae olim ; An forte quia rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut quemadmodum temporum vices, ita rerum vertantur, eoque fieri possit, ut qui nunc
41------- Cuncta exsuperat patrimonia census. Juven. Sat. 10.
42Praediorum, vel modiorum, vertigine rerum, temporumque, pristinae restituatur aestimationi, & florenorum pretio aequetur ? Stant enim illa loco eodem, stabuntque, nonnihil dumtaxat ultro, aut citra mota ; ut fluctus, quos aestus accedens longius extulit, recedens, interiore littorum vestigio tenuit, Seneca de Beneficis lib. 3. cap. 16. Nec est novum in Jure, ut quae semel utiliter constituta sunt, durent ; licet ille casus extiterit, a quo initium capere non potuerunt, L. in ambiguis 85. D. de regulis Juris.
436. Feudum minutum definitur, quod jurisdictionem non habet ; vel cujus aestimatio infra 10. jugera, 30. modios speltae, vel 30. florenos Brabantiae annui reditus subsidit. Has Feudorum species potissimum usurpant mores nostri : nec apte feudum Leodiense in Feudum ex pacto, & providentia, haereditarium, & haereditarium mixtum, diviseris. Non enim mere unius ex iis naturam habet : sed anomalum est certo casu, & secundum quid, ex pacto & providentia ; alio pure haereditarium, modo hujus, modo illius vim aliquam, effectumque continens. Nec ideo haereditarium mixtum recte, & juxta mentem Doctorum dicetur, ob Feudi ex pacto & providentia, & haereditarii miscelam.
447. Feudum enim haereditarium mixtum, vocant, pro se & haeredibus acceptum. Quod nullâ ratione sapit rem haereditariam, nec jure haereditario defertur : sed propriam Feudi naturam retinet, separatam a rebus haereditariis ; eâ solum lege, huic Feudo intimâ, ut in eo Filius Patri non succedat, nisi ejus haeres. Juxta c. An Agnatus vel Filius tit. 45. in usibus Feudorum. Rosenthal de Feudis cap. 2. conclus. 33. num. 37.
45Texte de l’observation 2
46Feudum acquisitum, quibus titulis tale dicatur, & fiat.
-
Feudum acquisitum dicitur, quod primo quaeritur : & acquisitum sit stipale, cum transit ad descendentes acquirentis.
-
Feudum acquisitum dicitur, quod a marito redemptum est, tamquam consanguineo, vel aliter.
-
Acquisitum etiam censetur, quod a proximis datum est, sive ante matrimonium, sivo eo stante.
-
Feudum donatum ab ascendentibus, vel a collateralibus successuris ab intestato, censetur stipale, non acquisitum.
-
In materia successionis impertinens est quaestio : An Feudum emptum, sit verum Feudum.
47Ex D. veteri lib. 17. tit. 2. l. quaestus 8. cum quinque sequentibus. D. pro socio.
48L.duo 71. eodem.
49Ex Infortiato lib. 29. l. aditio 45. §. & cum.
50Ex usibus feudorum tit. 32. quot testes sunt necessarii.
51Epitome Consuet. tit. 13. art. 6 & 7.
521. Feudum primo acquisitum, stipale fit ; si ad successores Feudi transeat. Sicut enim una, eademque res diversis respectibus, diverso Jure censeri potest : sic unum, & idem Feudum novum quoad aliquos habetur ; & quoad alios antiquum. Joannes Petrus Surdus Consil. 427. num. 49. & 50. post Baldum in c. I. in principio, si de Feudo fuerit contro. inter Dominum & Agnatum & in c. I. §. hoc quoque, colum. I. versic. & nota de Success. Feudor. Ideoque facto transitu in successores, non sortitur naturam Feudi acquisiti, in haereditate descendentium ab acquirente ; nec eo jure in materia successionis censetur : sed stipalis Feudi legem recipit. Quod enim pervenit ad aliquem jure successivo, bonorum avitorum qualitatem assumit ; non autem acquestuum naturam retinet. Molinaeus ad consuet. Paris. Tit. 1. §. 43. glos. I. in verbis : Qui denie le fieff. num. 189. in novis. Praeses Everhardi Consil. 135. num. 4. per textum in l. I. circa princip. de impon. lucrat. descrip. lib. 11. & ibi Joan. de Platea, & alii Nicol. Valla de rebus dubiis tract. 13 num. 2. Argentraeus ad consuet. Britanniae art. 418. tit. Des mariages glos. 3. num. 7. Hinc Feudum acquisitum proprie hic dicitur novum : id est, quod primo quaeritur. Textus in c. I. lib. 2. tit. 32. Quot testes sunt necessarii, & c. in usibus Feudorum. Feudum igitur acquisitum, non stipale moribus Leodiensium censetur, quod ex quaestu acquirentis provenit, Argumento, L. quaestus 8. cum quinque legibus sequent. D. pro socio, & l. duo. 71. §. fin. D. eodem l. aditio 45. §. Et cum quaestus D. de acquir. haered. Petrus de Mean in Epitome Cons. Leod. Tit. 13. Des successions és fieffs. art. 7. in principio.
532. Item Feudum acquisitum, eodem jure municipali dicitur, quod stante matrimonio, a marito tanquam consanguineo ; aut aliter redemptum est. Attestatio Curiae Feudalis actis dictae Curiae insinuata anno 1614. 29. Julii, De Mean, d. cap. 13. artic. 6.
54Nec obstat, quod res retractu gentilitio avocata, censeatur patrimonialis, & non acquisita, propter jus patrimoniale personalissime affixum sanguini, & genti Conjugis, cujus nomine retrahitur, refusâ pecuniâ alteri Conjugum. Molinaeus ad cons. Paris. tit. 1. §. 43. glos. I. in verb. : Qui denie le fieff, num. 189. Argentraeus ad cons. Britan. artic. 418. gloss. 2. num. 8. Feudum enim acquisitum moribus Leodiensium, eâ significatione, quâ distinguitur a stipali, etiam a sanguine, & gente acquirentis proveniens, acquisiti naturam habet, modo a majorum stipite, lege successionis, vel verae, vel praerogatae, in successorem non defluat.
553. Exemplum esto, in Feudo etiam pleno, & nobili, quod alteri Conjugum donatione consanguineorum obvenit, sive ante matrimonium, sive eo constante : hoc enim acquisitum censent Leodiensium mores. Attestatio Curiae Feudalis Princ. & Episc. Leodien. anno 1547. Januarii 3. renovata anno 1600. 3. Januarii in Regesto dictae Curiae de data anni 1597. De Mean in d. cap. Des successions és fieffs art. 7. Quibus consequens est, acquestum in successione Feudi Leodiensis, latius patere, quam jure communi, juxta quod quaestus nomine, id solum venit ; quod ex opera, aut industria alicujus descendit. d. l. Quaestus 8. cum quinque ll. Seq. D. pro socio l. duo 71. §. fin. D. eodem, & d. l. aditio 45. §. Et cum quaestus D. de acquir. haered. Praeses. Everhardi d. consil. 235. num. 4. Vel potius dictarum legum decisio concepta est in acquestus, & eos solum respicit, qui in societate conventionali, & quae quaestus causâ coïta est, veniunt ; non vero ad acquestus porrigitur societate, aut successione municipali comprehensos. Valla de rebus dubiis tract. 13. num. 2. Alvarus Valascus consultat. ac rerum judicatar. lib. 2. Consult. 103. n. 20. & 24. versic. Sed interim. In hanc enim legalem societatem Conjugum, haereditas, legatum, & quod donatum est, aut quacumque ratione acquisitum venit, & communioni acquiritur. Ita Valascus d. num. 24.
564. Sed cum dicta Attestatio Curiae Feudalis anni 1600. 3. Januarii, concernat donationem factam Feudi a consanguineo collaterali : quis non immerito ambigat ; An Feudum donatum ab ascendentibus, parente, avo, aut caeteris : item an etiam donatum a collaterali consanguineo, successuris ab intestato, censendum sit acquisitum ; an stipale ? In qua quaestione variant Doctores. Censent enim aliqui, rem indistincte a parentibus, vel ab aliis collateralibus donatam, etiam iis, qui successuri essent ab intestato acquestuum jure censendam. Argentraeus ad consuet. Britan. art. 418. tit. Des mariages, glos. I. num. I. per totum. In contrariam opinionem abeunt alii, existimantes rem donatam ab ascendentibus acquisitorum jure non censeri ; quasi videatur haec donatio haereditatis praerogatio, per textum in l. si non mortis 25. D. de inoffic. Quae sententia verior & communior est ex mente Charondae en ses responses, lib. 2. Respon. 282. Valla d. tract. 13. num. 2. Papon lib. 15. tit. 2. des communautez, Arrest. 16 & ibi additiones. In altera quaestione ; An a consanguineo collaterali, donata res successuris ab intestato, sit acquisita an patrimonialis ? Acquisitam censet Charondas en ses responses lib. 7. arresto 143. Papon d. arresto 16. & ibi additiones. Contra non censeri acquisitam, sed patrimonialem tenet Valla d. tractatu 13. num. 2. Chassanaeus ad Cons. Burg. tit. Des droits appartenants à gens mariez. Rub. 4. §. 2. in verbis & acquestz num. 2. Tiraquellus de retr. gentil. §. 32. glos. I. & unica, num. 44. & sequent.
57In hoc opinionum conflictu, videri posset in utraque quaestione Feudum non censendum esse acquisitum, ab ascendentibus vel collateralibus datum, successuris ab intestato ; (b)28 quasi haec donatio dicenda sit praerogatio successionis Feudalis : Cum quispiam disponens in successurum ab intestato, de Feudo Leodiensi, etiam per testamentum, aut pacta dotalia (quibus in casibus, moribus Leodiensium expressa Domini directi licentia regulariter requiritur, ut dispositio valeat) valide nihilominus sine illa testetur de Feudo, aut pactis dotalibus Feudum transferat in successorem ab intestato. Attestationes Curiae feudalis Princ. & Episc. Leod. actis insertae anno 1603. 16. Novemb. & anni 1615. 9. Januar. Quia nimirum non dicitur Agnatus disponens in successurum ab intestato, quid novi agere, aut dare ; sed haereditatem legitimam, & ab intestato debitam relinquere. Quo in actu, licentia Domini necessaria non est ; & si accedat, nihil ex eo mutatur, aut alteratur Feudum ; cum magis ad favorem Agnati accedat, quam derogationem. Marinus Freccias de auctor. & potest. Baronis lib. 2. summar. 14. per totum. Et tum demum, cum dispositio Feudi fit in eum, qui non est successurus ab intestato, Feudum penes eum non dicitur antiquum ; sed novum & acquisitum, neque ex regula successionis pervenisse. Marinus Freccias d. lib. 2. sum. 14. Maxime vero, haec opinio moribus nostris recipienda est ; cum circumstantiis plurimum tribuendum sit in dijudicanda quaestione ; an bona censeantur acquisita, an patrimonialia, ut ipsi contrariae opinionis auctores sentiunt. Charondas resp. 142. item. Responso 39 lib. 2. Papon d. arresto 16. & ibi Additiones. Argentraeus d. art. 418. glos. I. num. 10. In Provincia autem Leodiensi, ratio familiarum, earumque favor inducat illam opinionem sumendam, quae extraneos in dubio, a successione Feudi removeat, & sic Feudum stipale praesumi faciat, non acquisitum ; quod in extraneos contra legem proprii Feudi, transit ab intestato certis casibus : ut quod marito, uxorique, non extantibus liberis, acquiritur morte Conjugis, exclusâ familiâ, secus ac stipale.
585. His praemissis impertinens visa est, in ordine ad successionem Feudi Leodiensis, quaestio, quam agitant Doctores ; an Feudum emptum, seu acquisitum retineat naturam proprii Feudi ; in qua Gail. lib. 2. obs. 159. num. 3. & sequent. tenet Feudum emptum alterari (cujus opinionem nihilominus refellunt Mynsingerus obs. 73. cent. 5. Graeveus ad Gaill. lib ; 2. conclus. 159. num. 4. Fachinaeus contr. lib. 7. cap. 37. Vulteius de feudis lib. I. cap. 9. num. 50. Rosenthal de feudis cap. 7. conclus. 34. num. 7.) Quia ratio dubitandi, est in ea quaestione, quod Feudum debeat esse gratuitum. Gail. d. loco. Quae consideratio nihil operatur, in ordine ad successionem Feudi Leodiensis : cum Feudum Leodiense pecuniâ quaeri possit ; vulgoque sic quaeratur : & acquisitum eo modo sit stipale, & stipalium Feudorum jure regatur, si ad descendentes acquirentis transierit. Surdus d. cons. 427. num. 49. & 50. Ita tractatum in causa inter Domicellas de Waele & Peterdorf coram Curia Feudali Principis & Episcopi Leodiensis anno 1643. 7. Julii, & coram Concilio Ordinario ejusdem, anno eodem 9. Decembris.
Notes
1 Pour plus d’informations sur cet auteur et les fonctions qu’il a exercées, voir notamment J.-J. Raikem, Discours prononcé à l’audience de rentrée le 15 octobre 1845, Liège, H. Dessain, 1845, 37 p. ; M. Polain,Notice sur Charles de Méan, jurisconsulte liégeois, dans Bulletins de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. XVIII, Bruxelles, Dayez, 1851, p. 208-213 ; M. Falloise, Méan (Charles de), dans Biographie nationale, t. 14, Bruylant-Christophe & Cie, 1897, p. 183-197 ; A. Meyers,Cour d’appel de Liège : Charles de Méan jurisconsulte liégeois : sa vie et ses œuvres : discours de M.A. Meyers, procureur général, prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 15 septembre 1926, et dont la cour a ordonné l’impression, Cour d’appel de Liège, 1926, 56 p. et B. Lagasse, Charles de Méan, De Luikse Papinianus, Biografie van een Luikse jurist uit de 17de eeuw , dans Pro Memorie, 2015, n° 2, p. 251-263.
2 Sur cette juridiction, voir G. Hansotte, Les institutions politiques et judiciaires de la Principauté de Liège aux temps modernes, Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 1987, p. 169-170 et, surtout, L. Druez, Cour féodale (7 juillet 1551-1794), dans Les institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794), éd. S. Dubois, B. Demoulin et J.-L. Kupper, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 413-420.
3 Sur cette juridiction, voir J.-J. Raikem, Discours prononcé à l’audience de rentrée le 15 octobre 1860 [sur l’appel dans la principauté de Liège] Liège, H. Dessain, 1860, 52 p. ; E. Poncelet, Le conseil ordinaire, Tribunal d’appel de la Principauté de Liège, Saint-Gilles, Imprimeries des Archives, 1929, 128 p. ; G. Hansotte, Les institutions politiques et judiciaires, p. 178-180 et F. Jeuris, Conseil ordinaire (1527-1794), dans Les institutions publiques, p. 427-449.
4 Sur cette fonction, voy. E. Toussaint, Bourgmestres de la Cité (XIIIe s.-1794),dans Les institutions publiques, p. 821-833.
5 Sur cet organe, voy. G. Hansotte, Les institutions politiques et judiciaires, p. 81-92 et S. Dubois et E. Toussaint, Conseil privé (XIIIe siècle – 1794), dans Les institutions publiques, p. 311-334.
6 Le texte des observations 1 et 2 se situe en annexe.
7 Préface de l’observation 1.
8 Paragraphe 1 de l’observation 1.
9 Sur cet ouvrage, voy. H. Dondorp et E.J.H. Schrage, The Sources of Medieval Learned Law,dans The creation of the ius commune, From casus to Regula, éd. J.W. Cairns et P.J. du Plessis Edinburgh, studies in law, Edinburgh university press, 1998, p. 49-52; G. Dilcher, Libri feudorum, dans Handwörtenbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, éd. A. Cordes et alii, 2e éd., Berlin, Eric Schmidt Verlag, 2014, fasc. 20, p. 970-976 ; C.H. Bezemer, De Libri feudorum, dansCorpus iuris civilis, Tekst en Vertaling, XII Addendum, Boeken betreffende de lenen, éd. J.E. Spruit et J.M.J. Chorus, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2016, p. 1-10 et D. Heirbaut, Leenrecht in Vlaanderen, Saksen en Lombardije. Enkele beschouwingen naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de Libri feudorum, dans Pro Memorie, 2016, n° 1, p. 28-47.
10 Paragraphe 2 de l’observation 1.
11 Paragraphe 3 de l’observation 1.
12 Article 3 du chapitre 6 de la paix de Saint-Jacques notamment qui énonce : « Item, que nulz ne polra jugier en court ne en la paix à Liége, s’il ne tient en bonne hirtaige ciertain fieffs movant du segneur, qui soit en valleur de owyt mars de bonne monoie de cens ou deux muids de spelte hirtaubles, et s’il n’est garnis, ou cas où il sieroit debatu, par lettrez ou par le papier, qu’il tenist tel fieffs que dit est, et qu’il l’eust relevé ; nientmons ce n’est point nostre entente que ceulx qui tenent et tenront plus petis fieffs et de maindre pris que dessus, perdent pour ce leurs hirtaiges, mains hoesteis sieront des jugemens desseur escrips ». Adoptée le 28 avril 1487, la paix de Saint-Jacques est généralement considérée comme la cristallisation des normes en vigueur à Liège au temps de sa rédaction. Pour une édition de ce texte voy. J.-J. Raikem, M. Polain et S. Bormans, Coutumes du pays de Liège, t. II, Bruxelles, Gobbaerts, 1873, p. 172-316. Pour plus d’informations sur la cour féodale, voir les références citées en note 2.
13 Paragraphe 4 de l’observation 1.
14 Paragraphe 5 de l’observation 1.
15 Paragraphe 6 de l’observation 1.
16 Pour une édition de ce texte, voir J.-J. Raikem, M. Polain et S. Bormans, Coutumes, p. 389-397.
17 Paragraphe 1 de l’observation 2.
18 Paragraphe 2 de l’observation 2.
19 Paragraphe 3 de l’observation 2.
20 Paragraphe 4 de l’observation 2.
21 Le Recueil des points marqués est un projet de codification du droit coutumier liégeois réalisé par Pierre de Méan à la demande de Ferdinand de Bavière. Revu par les États en 1642, il n’entra néanmoins jamais en vigueur. Sur le sujet, voir notamment M. Yans, La rédaction de la coutume liégeoise, dansBulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 67, 1949-1950, p. 379-384. Pour une édition, voir J.-J. Raikem, M. Polain et S. Bormans, Coutumes, p. 544-586.
22 Sur les distinctions en France, voir notamment F. Bourjon, Le droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, Paris, Grangé – Cellot, 1770, p. 411-431 ; F. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et de la vicomté de Paris, t. 1, Paris, Ernest Leroux, 1922, p. 216, 227-230, 240-242, 283-289 et 305-306 ; P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, vol. 2, les biens, 2e éd., Paris, PUF, 1971, p. 151-156 et J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2e éd., Paris, Dalloz, 2010, p. 305-307 et 1158-1205.
23 Sur les distinctions dans les Pays-Bas méridionaux, voir E. Defacqz, Ancien droit Belgique, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1873, p. 49-70 et surtout Ph.Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Académie Royale de Belgique, Gembloux, Duculot, , 1987, p. 148-149 et 158 (Mémoires de la classe des Lettres, t. XIV, fasc. 1). En ce qui concerne plus spécifiquement la Flandre, voir Ph. Wielant, Tractaat van de leenrechten na den hove van Vlaenderen, Middelburg, Gieles Orthenels, 1666, p. 16-21 et les thèses de doctorat de Dirk Heirbaut et Rik Opsommer (D. Heirbaut, Over heren, vazallen en graven : het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen, ca. 1000-1305, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1997, 423 p. ; D. Heirbaut, Over lenen en families, Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305), Bruxelles, Palais des Académies, 2000, 258 p. et R. Opsommer, “Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt”, Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1995, 895 p. en deux volumes).
24 En ce sens, voir notamment Ph.Wielant, Tractaat van de leenrechten na den hove van Vlaenderen, Middelburg, Gieles Orthenels, 1666, p. 18-19.
25 R. Opsommer, “Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt”, Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1995, p. 260-263.
26 E. Poncelet, Le livre des fiefs de l’Église de Liège sous Adolphe de la Marck, Bruxelles, Hayez, 1898, p. XII. En ce sens également, J.-J. Raikem, M. Polain et S. Bormans, Coutumes du pays de Liège, t. II, p. LXXI-LXXII.
27 An Feudum cesset per consolidationem dominii directi cum dominio utili. Vide Argentr. ad Consuet. Britann. art. 340. per tot. Zoesium de Feudis cap. 16 n. 1. Rosenthal de Feudis cap. 9. concl. 52.n.19.& seq. Gallerat. de renunt. cent.I. renunt. 39. n. 6. Schrad. de Feudis p. 7. cap. 4. n. 18 & seq.
28 Hoc tamen non est verum nisi Donatarius is esset qui Donatori successurus fuisset ab intestato, & ei supervixerit, alioquim haec Observatio repugnaret Obs. 8. n. 4.
Pour citer cet article
A propos de : Benoît Lagasse
Benoît Lagasse est docteur en sciences juridiques des universités de Liège et de Gand. Sa thèse, supervisée par les professeurs Jean-François Gerkens et Dirk Heirbaut, a porté sur l’oeuvre de Charles de Méan (17e siècle), considéré comme le plus grand juriste liégeois.