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- Vol. 41 - 2018
- Quand la robe se révolte : la désobéissance des magistrats du parlement de Flandre aux ordres de Louis XIV
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Quand la robe se révolte : la désobéissance des magistrats du parlement de Flandre aux ordres de Louis XIV
Résumé
En 1668, après avoir conquis une importante partie des territoires des Pays-Bas espagnols, Louis XIV établit à Tournai un conseil souverain chargé d’administrer la justice aux nouveaux sujets de la Couronne. Cette juridiction est érigée en parlement en 1686 et son ressort évolue au fil des guerres menées par le Roi Soleil. Transférée à Cambrai en 1709 après la perte de Tournai lors de la guerre de Succession d’Espagne, la cour emménage définitivement à Douai en 1714. Malgré les promesses du maintien des particularismes locaux formulées dans les actes de capitulation des villes, la monarchie tente insidieusement de rapprocher la pratique judiciaire du ressort du parlement de Flandre de celle du reste du royaume de France. La justice, comme l’armée, l’administration et l’Église, est une institution majeure permettant progressivement l’assimilation des territoires conquis. C’est à cette fin que l’ordonnance criminelle de 1670 est envoyée pour enregistrement à la cour et que de nombreux textes de droit pénal viennent dicter les politiques répressives à appliquer. L’historiographie présente généralement les officiers de ce parlement comme dociles envers la monarchie. Pourtant, le dépouillement des arrêts rendus par cette juridiction a permis de révéler deux exemples de désobéissance manifeste aux ordres de Louis. En appliquant les anciens usages des Pays-Bas espagnols, les magistrats n’hésitent pas à faire ouvertement primer leurs intérêts financiers sur les ordres du roi.
Abstract
After he gained an important part of the Southern Netherlands in 1668, Louis XIV created a sovereign court in Tournai to administer justice in the newly conquered territories. The court obtained the title of parliament in 1686 and its jurisdiction evolved as a consequence of the numerous wars and treaties in the late 17th and early 18th centuries. Because of the War of Spanish Succession, the parliament moved to Cambrai in 1709 and in Douai in 1714. Although the monarch had solemnly promised to maintain the local particularities in the capitulation acts of the main cities, he insidiously attempted to introduce the French legal rules into the judicial practice of the northern territories of the kingdom. Justice is a fundamental institution allowing gradually the assimilation of conquered territories, just as army, administration or Church. Thus the criminal ordinance of 1670 was sent to the court in order to amend the rules of criminal procedure and other statutes came to impose the repressive policies to be followed. Historiography generally presents the parliament of Flanders’ magistrates as obedient to the royal power. However judicial archives revealed two examples of manifest disobedience to Louis XIV’s orders. Applying the ancient customs of the Netherlands is here a good way for the councillors to give priority to their financial interests.
Parliament of Flanders - Louis XIV - History of criminal Law - History of criminal procedure
Tabla de contenidos
Introduction
1Après avoir conquis une importante partie des Pays-Bas méridionaux lors de la guerre de Dévolution, Louis XIV établit à Tournai une cour souveraine chargée de rendre la justice aux nouveaux sujets de la couronne : il s’agit du conseil souverain de Tournai qui deviendra en 1686 le parlement de Flandre. Tournai est perdue par la France en 1709, lors de la guerre de Succession d’Espagne, et la cour emménage à Cambrai avant de s’installer définitivement à Douai en 17141.
2Afin d’assimiler le ressort du parlement de Flandre au royaume de France, Louis XIV, souhaitant homogénéiser les pratiques, fait progressivement disparaître les spécificités locales et ce en dépit des promesses de leur maintien formulées dans les actes de capitulations des villes conquises2. Cela passe notamment par l’interdiction du flamand dans les procédures et par la suppression de plusieurs particularismes procéduraux.
3Les archives criminelles du parlement actuellement dépouillées pour la période 1668-1720 montrent que pour deux particularismes menacés, la cour ne va pas hésiter à désobéir aux ordres du roi et ce pour des raisons purement financières. Il faut garder à l’esprit que nous étudions ici la noblesse de robe ; il s’agit de personnes privilégiées et habituées à un certain de train de vie. Un mémoire des parlementaires trouvé aux archives nationales relate leur vécu au cours de leur arrivée à Cambrai. Il y est notamment écrit qu’« à leur sortie de Tournay, le roy transféra le parlement à Cambray où, faute de logemens, les officiers furent contrains de se mettre en pension ou dans des auberges, quelques-uns sans un seul domestique, et d’y vivre d’une manière peu décente à leur caractère ; une partie a succombé à tant de misères et la mort les en a délivrés »3.
4Le parlement de Flandre est présenté par l’historiographie comme une juridiction docile envers la monarchie. De ce fait, la résistance de ses magistrats pour des raisons financières constitue l’une des rares oppositions de ce parlement aux ordres du roi qui a pu être recensée dans les archives. Les deux particularismes concernés sont l’évocation des affaires (I) et la perception d’épices en l’absence de partie civile au procès (II).
1. La suppression théorique de l’évocation
5L’évocation est un mécanisme juridique par lequel une juridiction ordinairement compétente pour connaître d’une affaire s’en trouve dessaisie au profit d’une autre4. On distingue deux sortes d’évocation suivant la situation géographique du juge auquel la compétence est attribuée : la première donne compétence à un magistrat d’une province différente de celle du juge dessaisi et la seconde à un magistrat de la même province.
6C’est cette seconde forme d’évocation, pratiquée dans les anciens Pays-Bas et interdite en France, qui va en l’occurrence nous intéresser. Autrefois permise en France aux magistrats royaux par l’article 23 de l’édit de Crémieu de juin 15365, cette prérogative n’a été que temporaire : l’évocation a été proscrite par la déclaration de juin 1559, à la suite de nombreux abus6 et son interdiction a par la suite été confirmée par l’ordonnance de Blois en 15797. Le parlement de Flandre, qui n’a jamais enregistré ces textes, pratique cette forme d’évocation.
7En 1679, la grande ordonnance criminelle de 1670 est enregistrée au conseil souverain de Tournai. Une innovation majeure apportée par ce texte est l’introduction de l’appel en matière criminelle auprès du parlement. L’appel est même rendu obligatoire et qualifié d’appel de droit lorsqu’une peine de nature afflictive est prononcée.
8En dépit de cette innovation et de cette hiérarchisation des juridictions, le parlement a continué de juger certaines affaires en première instance, dans de nombreux domaines, soit directement, soit en les évoquant. Cette habitude est extrêmement mal perçue par les juges inférieurs qui se trouvent dessaisis de procès pour lesquels ils sont normalement compétents. Cette perte d’affaires signifie évidemment pour eux une perte de revenus. Après de nombreuses plaintes8, cette pratique de l’évocation, considérée en France comme d’un autre temps, est expressément interdite au parlement de Flandre par une déclaration de Louis XIV du 26 mai 16869. Ce texte cantonne la cour essentiellement dans son rôle de juridiction d’appel, à l’instar des autres parlements du royaume.
9Malgré cet ordre du roi, les archives dépouillées montrent que la jurisprudence du parlement de Flandre n’évolue pas sur ce point. La cour, autant attachée à cet usage des anciens Pays-Bas qu’à la perception des épices, s’oppose au pouvoir central et formule des remontrances contre cette déclaration10. C’est ce que mentionne le recueil de Six et Plouvain mais le contenu exact et les suites données à ces remontrances demeurent inconnus.
10Cet usage des remontrances traduit certes le maintien mais également, grâce à l’introduction de l’appel en matière criminelle, l’évolution d’un particularisme local que le roi de France ne parvient pas à faire disparaître. Cette prérogative est en effet celle des conseils souverains des Pays-Bas espagnols, ce que rappelle expressément le préambule de la déclaration royale du 26 mai 1686 :
Nous nous sommes fait informer des motifs qui pouvoient obliger notredite cour à en user ainsi, & Nous avons reconnu qu’elle suivoit en cela la jurisprudence des différens conseils souverains, même ceux de Gand & de Mons, desquels nos sujets de pays de l’étendue du ressort de notredite cour de parlement de Tournay, ressortissoient avant qu’ils fussent réunis à notre Couronne11.
11L’appel en matière criminelle n’existait pas dans les anciens Pays-Bas et l’ordonnance de 1670, en introduisant ce recours dans le ressort du parlement, a donné aux juges du conseil souverain une opportunité nouvelle d’intervenir dans des affaires et d’en retenir le fond. L’évocation est par la suite devenue une véritable habitude jurisprudentielle du parlement de Flandre, au grand dam des juridictions inférieures. On peut dès lors se demander dans quelles circonstances le parlement se permet d’entraver le droit des juges subalternes de rendre une sentence dans des affaires qui relèvent pourtant de leur compétence. Grâce à l’appel, l’évocation est pratiquée par la cour de quatre manières : en cas de connexité entre plusieurs procès afin de les réunir, en appel d’un jugement préparatoire, en cas de vice de procédure et en appel de sentences interlocutoires.
12Lorsque deux procédures connexes ont été menées séparément par des juridictions subalternes, le parlement peut, grâce à l’évocation, réunir les deux instances lorsqu’il connaît de l’une d’entre elles en appel. C’est ainsi qu’en 1689, la cour réunit les procédures menées indépendamment par l’échevinage de Merville contre la veuve Jeanne-Brigitte Hennion et contre son amant évadé, Jean de Laleau, qui l’aurait aidée à empoisonner son mari12.
13La cour se prononce régulièrement en appel sur la validité de jugements préparatoires conformément à l’article 2 du titre XXVI de l’ordonnance criminelle13. Il s’agit majoritairement de contestations des décrets de prise de corps rendus par les juges de première instance, accompagnées d’une prise à partie14 de ces derniers magistrats.
14Les appels des sentences préparatoires ne suspendent pas le cours de la procédure ; celle-ci se poursuit en première instance jusqu’au prononcé d’un jugement sur le fond de l’affaire. En appel, le parlement statue d’abord sur le point de procédure contesté. Si le jugement préparatoire est confirmé, les magistrats se prononcent ensuite, en application de l’appel de droit, sur la sentence rendue au fond par les premiers juges15. Mais ilarrive que le parlement ne confirme pas le jugement préparatoire. Dans certains cas, il statue sur le point de procédure contesté et, pour que le procès puisse continuer, il renvoie les parties soit devant les premiers juges16, soit devant d’autres juges en cas d’incompétence de la première juridiction saisie17. Dans d’autres affaires, le parlement ne renvoie pas le procès mais l’évoque : il retient le fond et juge le cas lui-même, définitivement.
15Un autre motif d’évocation a été recensé dans les registres aux arrêts criminels à partir de 1680 et jusqu’au début du XVIIIe siècle : l’évocation en cas d’irrégularité de procédure soulevée directement par la cour lorsqu’elle juge en appel. Par son jugement du 14 mai 1680, l’échevinage de Lille condamne, sans motivation des faits, la nommée Marie Cauchie à être fustigée puis bannie pour trois années de la ville de Lille. Un appel de droit est interjeté auprès du conseil souverain de Tournai qui infirme la décision pour vice de procédure, le 21 mai : « La cour a dit et déclaré, dit et déclare les informations et autres procédures faites à la charge de ladite accusée nulles, ordonne qu’elles seront visitées pardevant ledit conseiller aux frais des échevins, les condamnant aux despens dommages & intérests de partie »18. À la suite de cette annulation de la procédure, les parlementaires évoquent l’affaire et recommencent le procès sans toutefois employer le terme d’évocation. Le 8 juin, Marie Cauchie est déclarée « atteinte et convaincue d’avoir dérobé un tapis de table et un drap de lit au logis de Michel Pinchon, marchand de ladite ville de Lille, le 27 janvier dernier » et « suspectée d’avoir dérobé la moitié d’une couverte et d’un drap de lict au cabaret de la vignette audit Lille le 25e du même mois ». Elle est ensuite condamnée à être fustigée et bannie pour trois ans du ressort du conseil souverain19. Cette attitude des parlementaires face à une nullité de procédure n’est toutefois pas systématique : il leur arrive parfois de renvoyer la cause devant la juridiction ordinairement compétente pour régulariser la procédure et poursuivre le procès20.
16Le parlement de Flandre pratique enfin l’évocation en appel de sentences interlocutoires. Lorsqu’il infirme une telle sentence et juge ensuite le fond du procès, il empêche les magistrats de première instance de statuer eux-mêmes sur un cas relevant de leur compétence. Cette forme d’évocation concerne essentiellement les jugements qui ordonnent la soumission d’un accusé à la question. Plusieurs évocations ont également été recensées à la suite du prononcé d’un plus amplement informé21 et à la suite de l’autorisation de la preuve de faits justificatifs.
17Quand un jugement rendu par des juges subalternes ordonne la soumission d’un accusé à la question préparatoire, un appel est automatiquement interjeté auprès du parlement de Flandre. Lorsque la cour décide que l’accusé ne sera pas torturé, elle retient presque systématiquement le fond de l’affaire. Sur les quarante-trois accusés concernés par un rejet de la torture en appel, une évocation implicite du fond du procès a été opérée pour quarante-deux d’entre eux22. Lorsqu’au contraire les magistrats du parlement décident que l’accusé sera soumis à la question préparatoire, ils évoquent parfois l’affaire, prennent eux-mêmes en charge la question préparatoire et jugent ensuite le fond de l’affaire définitivement23. Une évocation a même été réalisée d’une curieuse manière dans l’affaire Charles Coulon jugée en 1694 : les juges du parlement ont ordonné aux prévôt et jurés de Tournai de réaliser la séance de torture et de leur renvoyer ensuite la procédure pour que l’accusé soit jugé par leurs soins24.
18L’évocation en appel d’autres sentences interlocutoires, comme le prononcé d’un plus amplement informé ou l’autorisation de la preuve des faits justificatifs, est beaucoup moins fréquente. La raison tient au fait que le prononcé de telles décisions n’entraîne pas un appel de droit au parlement, contrairement aux jugements interlocutoires qui ordonnent le recours à la question préparatoire.
19Le parlement de Flandre peut connaître en appel d’une sentence interlocutoire de plus amplement informé dans deux cas : lorsque l’accusé ou le ministère public en interjette appel ou lorsque plusieurs accusés étant condamnés, certains sont placés sous un plus amplement informé et d’autres sont condamnés à une peine entraînant un appel de droit au parlement. Le premier cas de figure est illustré par l’affaire Thomas de Honnion. En 1694, Thomas de Honnion, religieux de l’ordre des Augustins du couvent de Lille, est poursuivi pour assassinat par les hommes de fief du Marquisat de Quesnoy-sur-Deûle. Ces derniers prononcent contre l’accusé un plus amplement informé indéfini avec élargissement. Leur but est de pouvoir réunir suffisamment de nouveaux éléments à charge pour pouvoir le condamner à l’avenir. Mais le ministère public appelle a minima de cette sentence25. Par un arrêt infirmatif, le parlement se saisit de l’affaire : il ordonne la soumission de Thomas de Honnion à la question préparatoire, retenant ensuite le fond du procès pour le juger définitivement. Faute d’aveu, la cour condamne l’accusé aux galères à perpétuité sans que l’affaire ne repasse à aucun moment par les juges de première instance26. À la suite de cet arrêt, l’official, le scelleur et le promoteur de la cour spirituelle de Tournai cherchent vainement à obtenir le renvoi du condamné à leur juridiction27. Quand plusieurs accusés sont poursuivis, il arrive que les magistrats de première instance en jugent certains et prononcent contre d’autres une mesure interlocutoire. Lorsque le parlement juge l’affaire en appel, il statue sur le cas de chacun des accusés et un accusé ayant fait l’objet d’un plus amplement informé peut alors voir sa condamnation modifiée en appel28. On rencontre ce cas de figure en 1702 lorsque le parlement juge en appel une sentence rendue par le bailliage d’Ypres. Pour des faits non mentionnés dans les archives, Marie-Jeanne Verbecke et Jean Ackaert sont bannis du ressort du bailliage. Un plus amplement informé d’une durée de quinze jours avec élargissement est également prononcé contre trois autres accusés : François Salome, Philippe Dassonville et Lambert Annost. En appel, les magistrats du parlement décident de bannir du royaume les trois accusés placés sous un plus amplement informé : François Salome est ainsi banni pour vingt-cinq ans, Philippe Dassonville pour quinze ans et Lambert Annost pour neuf ans29.
20Le dépouillement des registres aux arrêts criminels n’a permis de recenser qu’une seule évocation en appel d’une sentence autorisant l’accusé à apporter la preuve de faits justificatifs. Charles-Emmanuel Boisacq est poursuivi pour avoir acquis des fonds appartenant à la communauté de Fretin. La gouvernance de Lille l’a autorisé, le 30 juin 1720, à prouver les faits justificatifs allégués lors de son interrogatoire. Parallèlement, la décision déclare l’absolution de trois autres accusés : Jean-Charles Dorchies, Jacques Villette et Romain Goudeman. Un appel de ce jugement est interjeté au parlement de Flandre par les parties civiles. Les magistrats confirment l’absolution des trois accusés mais en décident autrement pour Charles-Emmanuel Boisacq. Ce dernier est en effet directement condamné et ne présentera pas ses faits justificatifs à la gouvernance : il est déclaré inhabile à exercer une fonction publique et sera tenu de restituer aux habitants de la communauté de Fretin les sommes qu’il a perçues30.
21Malgré la volonté de Louis XIV de mettre un terme à l’évocation des affaires pratiquée par le parlement de Flandre, ce particularisme procédural a persisté31. Le monarque s’est également heurté à la résistance des parlementaires lorsqu’il leur a interdit de prendre des épices en l’absence de partie civile au procès.
2. L’interdiction théorique d’exiger des épices en l’absence de partie civile
22Comme n’ont pas manqué de le faire remarquer certaines institutions locales32, la mise en application de la procédure criminelle française entraîne des dépenses importantes, liées notamment au nouveau mécanisme de l’appel en matière criminelle. Citons pour exemple un mémoire de l’échevinage de Cambrai rédigé peu de temps après l’entrée en vigueur de l’ordonnance criminelle de 1670 dans le ressort du parlement :
Un autre inconvénient et quy est publicque c’est que, depuis l’ordonnance nouvelle, on ne punit presque plus les putaines, ce qui donne l’occasion à des grands désordres : cy devant sur la dénonciation de la malversation d’une fille, on informait sur le champ et le crime vérifié, s’il était scandaleux, on la punissait du fouet, soit sur le marché ou par les carrefours de la ville, ou on la bannissait, ou on lui faisait faire quelque amande honorable, ce quy causait que ce vice demeurait caché, et ne sortait en publicque que pour recevoir son chastiment. Mais aujourdhuy ce n’est plus le meme cas, les filles débauchées n’étantes que des misérables obligent le Magistrat à engager le domaine de la ville à des grands frais pour instruire leurs procès selon toutes les formalités de l’ordonnance et ensuitte les faire conduire à Tournay.
23La déclaration royale du 10 février 168533 s’appuie sur les protestations locales pour mettre fin à un particularisme local, dans un souci d’économie. Dans la pratique française, lorsqu’il n’y a pas de partie civile dans un procès criminel, les juges n’ont pas le droit de réclamer des épices34. Avant 1685, et dans la continuité des usages des conseils des Pays-Bas, les magistrats de la cour de Tournai exigeaient des épices35 en matière criminelle, qu’il y ait ou non partie civile au procès36.
24Louis XIV a confirmé l’interdiction d’exiger des épices en l’absence de partie civile par un édit de mars 167337 mais ce texte n’a pas été envoyé au conseil souverain. En l’absence de partie civile au procès, le paiement était prélevé dans les caisses des villes et des seigneuries représentées par le ministère public ; on comprend dès lors aisément les protestations des autorités locales tenues de régler les sommes réclamées par la cour38. Le registre aux délibérations du parlement montre que l’institution a trouvé un moyen de ne plus mettre ces dépenses à la charge des villes et des seigneuries, tout en continuant à percevoir des épices : une résolution du 4 novembre 1682 prévoit de faire payer les épices par les condamnés lorsqu’ils sont solvables s’il n’y a pas de partie civile au procès39. Mais encore fallait-il que l’accusé soit solvable ; dans le cas contraire, le problème persistait, tout comme les protestations contre cette pratique. C’est la raison pour laquelle la déclaration royale du 10 février 1685 ordonne l’application des règles françaises et interdit aux juges de la cour de Tournai d’exiger des épices en l’absence de partie civile :
Voulons et Nous plaît, qu’à l’avenir, à commencer du premier mars de la présente année, les procès criminels pendans en notredit conseil supérieur de Tournay, seront jugés avec toute la diligence que mérite la qualité & l’importance desdits procès, dont Nous chargeons l’honneur & la conscience de nosdits officier, sans qu’en aucuns cas ils puissent prendre des épices pour le rapport & jugement desdits procès, non plus que notre procureur-général & son substitut pour les conclusions, lorsqu’il n’y aura point de partie civile, & que l’instruction en aura été faite à la requête de nos procureurs, & sur la poursuite seule des procureurs-fiscaux des seigneurs hauts justiciers, ou de ceux des magistrats des villes auxquelles la haute justice appartient en première instance, permettons à nosdits officiers de continuer à prendre des épices en la manière ordinaire, lorsque dans lesdits procès criminels il y aura des parties civiles, à la requête & diligence desquelles lesdits procès auront été instruits40.
25Afin de compenser ce manque à gagner pour les officiers du conseil souverain et pour ne pas les démotiver41, Louis XIV procède à une augmentation de leur rétribution42 et cette compensation financière fait l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 7 août 1685. Malgré cette compensation, la décision du roi ne sera pas respectée par les magistrats de la cour. Une résolution en date du 25 juin 1692 prouve qu’en l’absence de partie civile, leur volonté est toujours de percevoir des épices et de les faire payer par les condamnés solvables : « Résolu de faire payer les épices des procès criminels par les condamnés qui seront solvables encore qu’il n’y ait point de partie civile »43. Cette nouvelle forme d’opposition de la cour à la volonté royale pour des raisons pécuniaires persiste tout au long de la période étudiée44 et ne prendra fin qu’avec une résolution du parlement en date du 30 mai 174045.
26La résistance des magistrats aux règles de la procédure pénale n’est pas propre aux parlementaires. Les échevinages ont, semble-t-il, eux aussi désobéi au roi pour des considérations de pouvoir et d’argent. Dans son Histoire de Lille, Albert Croquez a consacré un chapitre de son étude à la justice criminelle. Il relate notamment la condamnation à mort de deux voleurs par l’échevinage lillois au début du XVIIIe siècle46. Suivant les dispositions de l’ordonnance criminelle de 1670, une condamnation à mort doit entraîner un appel de droit auprès du parlement. Pourtant, aucune trace de ces deux condamnés n’a été trouvée dans les registres de la cour. Citons également R. Muchembled qui évoque dans ses travaux le cas de femmes accusées d’être des sorcières et condamnées à mort en premier et dernier ressort par la justice de Bouvignies47. Il convient de rappeler qu’avant l’introduction des règles de la procédure française, les justices locales condamnaient directement les criminels. L’innovation du droit des condamnés à l’appel soulève plusieurs problèmes : d’abord une remise en question brutale de l’autorité des justices municipales désormais encadrées par un parlement, ensuite le fait que la nouvelle procédure entraîne des dépenses supplémentaires. On peut dès lors se demander si, pour des considérations liées au pouvoir et à l’argent, les justices locales n’ont pas désobéi au roi et sacrifié le droit à l’appel des condamnés. Seul un dépouillement des archives des échevinages permettra de vérifier cette hypothèse.
Notes
1 Sur l’histoire de ce parlement et de ses archives, voir notamment V. Demars-Sion, ‘Heurts’ et malheurs d’un fonds : les tribulations des archives du parlement de Flandre, dans Revue du Nord, n° 407, 2014, p. 829-858.
2 Voir pour exemple A. Wijffels, La loi dans le discours judiciaire : l’article 15 de l’Édit perpétuel de 1611 dans le ressort du Parlement de Flandre, dans Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècle) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, éd. É. Bousmar, Ph. Desmette et A. Simon, Presses de l’Université Saint-Louis, Bruxelles, 2016, p. 317-353.
3 Archives nationales (A.N.) K/709 n° 41.
4 J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, t. VII, Paris, Visse, 1784, p. 122, au mot « Evocation » : « C’est l’action d’ôter au juge ordinaire la connoissance d’une contestation, & de conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider ».
5 F.-A. Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420, jusqu’à la Révolution de 1789, t. XII, Paris, Belin-Leprieur, 1829, p. 509 : Édit sur la prééminence des baillis et juges présidiaux, sur les prévôts, chatelains et autres juges inférieurs du royaume, article 23 : « Et si en jugeant les causes d’appel par nosdits baillifs et seneschaux (soit en civil ou criminel) est dit qu’il aurait esté mal jugé, appointé et ordonné par nosdits prévosts, et autres juges inférieurs, nosdits juges préjudiciaux en retiendront la cognoissance, sans en faire renvoy pardevant le prévost qui auroit donné la sentence, ny autre ».
6 Idem, t. XIII, p. 538 : Déclaration sur le pouvoir des baillis, sénéchaux et prévôts, article 17 : « Et pour garder et observer en intégrité l’ordre de nosdites jurisdictions, ayant entendu que aucuns de nosdits baillifs et sénéchaux n’ont suivy le réglement fait par l’édit de Cremieu, et autres subséquens, et souvent pour anéantir le premier degré de jurisdiction donné à nosdits prévosts et chastelains, infirment les jugemens de nosdits prévosts, soit à tort ou à droit, pour sous tel prétexte évoquer et retenir à eux la connoissance du principal de toutes causes, à nostre grand intérest et foule de nos sujets. Voulons et nous plaist, par nostre présent édit, déclaration, statut et ordonnance irrévocable, que d’oresnavant nos baillifs, sénéchaux et autres juges présidiaux, faisant droit sur un article d’appel procédant des interlocutoires, sentences et appointemens donnez par nosdits prévosts et chastelains, ne pourront retenir, n’évoquer à eux la cause principale ».
7 Idem, t. XIV, p. 147 : « Pareillement ne pourront nosdits juges ressortissans en nos cours, vuidans les appellations des juges inférieurs, retenir la cause du procès principal, ains leur enjoignons les renvoyer pardevant les juges ordinaires royaux, et des seigneurs particuliers autres que ceux qui auront jugé ».
8 Dans ses motifs, la déclaration royale du 26 mai 1686 portant que les juges subalternes du ressort du parlement de Tournay, soit royaux ou des seigneurs, connoîtront des procès dont ils ont droit de connoître en premiere instance par leur institution fait état des plaintes formulées par des magistrats du ressort du parlement : « Les plaintes qui Nous ont souvent été faites, tant de la part des officiers royaux subalternes, que des magistrats des villes & des seigneurs hauts justiciers du ressort de notre cour de parlement de Tournay, de ce qu’en plusieurs occasions notredite cour connoît en première instance, ou évoque les causes qui sont de la jurisdiction ordinaire desdits juges, quoique notredite cour n’en puisse être compétente qu’au cas d’appel, ainsi que les autres parlemens de notre royaume », voir Six et Plouvain, Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, &c. enregistrés au parlement de Flandres, des arrêts du Conseil d’Etat particuliers à son ressort, ensemble des arrêts de règlemens rendus par cette cour, depuis son érection en Conseil Souverain à Tournai, t. I, Douai, Derbaix, 1785, p. 686-687.
9 Ibidem.
10 Idem, t. VIII, p. 484 : « Les juges subalternes du ressort, connoîtront en première instances des procès dont ils ont droit de connoître par leur institution. Registré, & néanmoins il a été arrêté que très-humbles remontrances seroient faites au roi, au sujet du contenu en cette déclaration, pour y etre pourvu ainsi qu’il seroit trouvé y échoir ».
11 Idem, t. I, p. 687.
12 Archives départementales du Nord (A.D.N.) 8B2/763 fol. 177 r°-177 v° (Jean de Laleau et Jeanne-Brigitte Hennion, 6 septembre 1689). La cour a ainsi évoqué d’autres affaires, voir 8B2/767 fol. 24 r°-24 v° (Pierre Régnier et autres, 4 avril 1693) ; 8B2/767 fol. 266 v°-267 r° (Marie-Françoise Lebuffe et Pierre Sauvage, 11 janvier 1698) ; 8B2/772 fol. 3 r° (Daniel Dossignies, 27 janvier 1703) ; 8B2/773 fol. 116 r°-118 r° (Abraham Demol et autres, 4 septembre 1717) ; 8B2/774 fol. 31 r°-31 v° (Jean-François de Rignancourt et Jean-Baptiste Dubus, 22 mars 1720).
13 Six et Plouvain, op. cit., tome I, p. 281 : « Les appellations de permission d’informer des décrets & de toutes autres instructions, seront portées à l’audience de nos cours & juges ».
14 Ph.-A. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. XIII, Paris, J.-P. Roret, 1827, p. 120, au mot « Prise à partie » : « C’est le recours qu’exerce une partie contre son juge dans les cas prévus par la loi, à l’effet de le rendre responsable du mal jugé, et de tous dépens, dommages et intérêts». G. Ghewiet (de), Précis des institutions du droit belgique, par rapport principalement au ressort du Parlement de Flandres, Bruxelles, Simon T’Serstevens, 1732, p. 269 : « On doit être fort circonspect dans les prises à partie ; & on ne peut pas les faire au Parlement de Flandre, sans en avoir demandé la permission à la Cour. Arrêt du mois de juin 1701. Les cas pour lesquels un juge peut être pris à partie, sont 1°. S’il commet dol, fraude, ou concussion dans l’instruction du procès ; 2°. Si étant notoirement incompétent, il fait acte de juridiction ; 3°. S’il ordonne quelque chose sans en être requis par l’une ou l’autre des parties ; 4°. S’il attente à l’autorité d’une cour supérieure, en passant outre au préjudice des défenses ; 5°. S’il refuse de faire droit, ou rendre justice aux parties ». Pour plus de détail sur la prise à partie, voir S. Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’Ancien Régime. Etude de la pratique angevine, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 184-188 et M.-Y. Crépin, Le contrôle du Parlement de Bretagne sur l’administration de la justice, thèse de Droit, Rennes, 1979, p. 103-110. Certaines requêtes de prise à partie semblent rédigées dans des termes peu respectueux comme le révèle un arrêt du parlement de Flandre rendu en 1708, A.D.N. 8B2/772 fol. 110 r°-110 v° (François Keignart et autres, 27 mars 1708) : « ordonne que les termes injurieux contenus dans la requeste de prise à partie demeureront supprimés ».
15 Commentaire de l’article 2 du titre XXVI de l’ordonnance criminelle, dans F. Serpillon, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670, t. III,Lyon, Frères Perisse, 1767, p. 1141 : « Cet article ne porte pas que les appellations, dont il fait mention, seront jugées à l’audience, il veut seulement qu’elles y soient portées, ce qui laisse la liberté, lorsque depuis l’appellation, il est intervenu en la première justice une sentence définitive, de juger par écrit en cause d’appel ; il s’agit alors de prononcer non-seulement sur l’instruction, mais encore sur l’appel de la sentence définitive rendue, à vu de pièces ; si cette maxime n’a pas lieu dans le ressort du Parlement de Paris, nous sommes en Bourgogne dans l’usage de la suivre ».
16 A.D.N. 8B2/761 fol. 173 v°-174 r° (Pierre Auvray, 8 octobre 1687) ; 8B2/766 fol. 25 r°-25 v° (Pierre Happe, 19 août 1690) ; 8B2/770 fol. 50 r°-50 v° (Charles Meusnier et Jeanne Homent, 7 décembre 1699) ; 8B2/770 fol. 125 v° (Pierre Hiacynthe de Lomere, 25 février 1701) ; 8B2/770 fol. 146 v°-147 r° (Amond Sanajo, 3 septembre 1701) ; 8B2/772 fol. 8 r°-8 v° (Les habitants de la communauté de Comines, 17 avril 1703) ; 8B2/772 fol. 20 r° (Pierre-Jacques Marie, 11 décembre 1703) ; 8B2/772 fol. 22 r°-22 v° (Marie-Catherine Deleforge, 23 février 1704) ; 8B2/772 fol. 39 v° (Simon Facon, 13 novembre 1704) ; 8B2/772 fol. 81 r°-81 v° (Pierre Pauli et Antoine Jonckere, 4 mai 1706) ; 8B2/772 fol. 85 r° (Les bourgmestre et échevins de Menin, 23 juillet 1706) ; 8B2/772 fol. 157 v°-158 r° (Pierre-Charles Therbais, 29 janvier 1711).
17 A.D.N. 8B2/770 fol. 166 v°-167 r° (Le procureur du roi de la gouvernance de Douai et les échevins de Douai, 16 mars 1702) ; 8B2/772 fol. 14 v° (Jean Larret et Charles Filiastre, 14 août 1703) ; 8B2/772 fol. 97 v°-98 r° (Jacques Bertin, 30 mai 1707).
18 A.D.N. 8B2/763 fol. 11 r°-11 v° (Marie Cauchie, 21 mai 1680).
19 A.D.N. 8B2/763 fol. 14 v°-15 r° (Marie Cauchie, 8 juin 1680).
20 A.D.N. 8B2/763 fol. 104 r°-104 v° (Jean de Trieu, 1er février 1686) ; 8B2/766 fol. 39 r°-39 v° (François Sculfort, 16 mai 1691) ; 8B2/767 fol. 246 r° (Margueritte Hennin, 17 avril 1697) ; 8B2/770 fol. 131 v°-132 r° (Jean Marteiche et Daniel Legras, 21 avril 1701) ; 8B2/774 fol. 37 r°-37 v° (Pierre Carette, Noël Bourlet et Jean François, 5 juin 1720).
21 A. Lebigre, La Justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Bruxelles, Complexe, 1988, p. 220 : « Le jugement de plus ample informé a été créé par la jurisprudence pour assouplir le système trop rigide des preuves légales. Quand la cour ne veut ni appliquer les peines prévues par la loi ni acquitter, elle ordonne un supplément d’information, dont on sait d’avance qu’il ne sortira rien mais qui a l’avantage de ne pas clore le procès comme le ferait un jugement définitif ».
22 A.D.N. 8B2/761 fol. 41r (Catherine Duquesne, 16 décembre 1679) ; 8B2/763 fol. 5 v°-6 r° (Quentine Crupelant, 12 mars 1680) ; 8B2/761 fol. 9 v°-10 r° (Guillemette Ghys, 8 mai 1680) ; 8B2/761 fol. 47 r° (Petronelle Plocquin, 15 mai 1680) ; 8B2/763 fol. 17 v°-18 r° (Jean Rossel, 31 juillet 1680) ; 8B2/761 fol. 55 v°-56 r° (Marie-Joseph Verbeke, 20 septembre 1680) ; 8B2/761 fol. 56 r°-56 v° (David Henot, 20 septembre 1680) ; 8B2/763 fol. 20 r°-20 v° (Jacques Stivenart, 23 octobre 1680) ; 8B2/761 fol. 63 v°-64 r° (Jacques Flameng, 14 février 1681) ; 8B2/761 fol. 89 v°-90 r° (Félix Wantier, 30 avril 1683) ; 8B2/763 fol. 59 r°-59 v° (Jacques Briche, 5 novembre 1683) ; 8B2/761 fol. 122 v° (Catherine Ardens, 3 avril 1685) ; 8B2/761 fol. 139 v°-140 r° (Eloy Lefebvre, 15 mai 1686) ; 8B2/761 fol. 175 v°-176 v° (Philibert Rour et Pierre Vaillant, 17 octobre 1687) ; 8B2/761 fol. 198 r°-198 v° (François Gosset, 15 octobre 1688) ; 8B2/763 fol. 172 v°-173 r° (Matthieu Rickebusch, 7 mai 1689) ; 8B2/763 fol. 179 r°-179 v° (André Cardon, 17 octobre 1689) ; 8B2/767 fol. 4 v°-5 v° (Marie-Jeanne Dubois, 8 octobre 1692) ; 8B2/767 fol. 35 r°-35 v° (Mathieu Trinquet et Marhieu Carton, 8 juillet 1693) ; 8B2/767 fol. 73 r°-73 v° (Jacques de Forest, 3 avril 1694) ; 8B2/767 fol. 170 r° (Nicolas Mouton, 6 mai 1695) ; 8B2/767 fol. 288 r°-289 r° (Nicolas Jacquart, 17 juin 1698) ; 8B2/767 fol. 308 r°-309 r° (George Houplin, 10 septembre 1698) ; 8B2/770 fol. 21 v°-22 r° (Florent Crucque et Nicolas Delebecque, 30 juin 1699) ; 8B2/770 fol. 89 r°-89 v° (Pierre de Sehodt, 28 mai 1700) ; 8B2/770 fol. 157 r°-158 r° (Jean Dewep, 17 janvier 1702) ; 8B2/770 fol. 167 v° (Jean Juenhier, 22 mars 1702) ; 8B2/770 fol. 169 v°-170 r° (Jeanne Puyt, 6 avril 1702) ; 8B2/772 fol. 15 v° (Torsaquier, 25 août 1703) ; 8B2/772 fol. 72 r° (Marie-Catherine Dericke, 13 janvier 1706) ; 8B2/772 fol. 75 r°-75 v° (Jean-Baptiste Desclaquemans, 2 mars 1706) ; 8B2/772 fol. 79 r°-79 v° (Péronne Stoove, 10 avril 1706) ; 8B2/772 fol. 80 r°-81 r° (Pierre Wallart, 30 avril 1706) ; 8B2/772 fol. 93 r°-94 r° (Antoine Spiret, 30 mars 1707) ; 8B2/772 fol. 112 v° (Marie-Anne Derans, 9 juin 1708) ; 8B2/772 fol. 114 v°-115 r° (Antoine-François Liquet, 3 juillet 1708) ; 8B2/773 fol. 125 r°-125 v° (Jean-Pierre Corbehen, 12 octobre 1717) ; 8B2/774 fol. 11 r°-12 r° (Noël Gulo et Gemain Sauvage, 13 juillet 1719). La seule exception est l’arrêt rendu en 1707 dans l’affaire Jean Herman : la question a été ordonnée par les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Nieppe, incompétents pour juger un homicide. La cour de Tournai a déclaré l’incompétence de cette juridiction et a renvoyé l’affaire devant les bailli et hommes de fief de la seigneurie de la Bleutour, au village de Berquin : A.D.N. 8B2/772 fol. 104 v° (Jean Herman, 21 octobre 1707). Dans son recueil d’arrêts, Pinault des Jaunaux rapporte les détails de cette affaire : M. Pinault, Suite des arrests notables du parlement de Flandres recueillis par Messire Matthieu Pinault, chevalier, seigneur des Jaunaux, conseiller du roy en ses conseils, président à mortier dudit parlement, t.IV, Douai, Michel Mairesse, 1715, p. 45-47. L’homme obtiendra finalement des lettres de rémission qu’il fera entériner à la cour le 2 décembre 1707 (A.D.N. 8B2/789 fol. 10 r°-10 v°).
23 A.D.N. 8B2/772 fol. 69 r°-70 r° (Marie-Françoise de Teasse, 24 décembre 1705) ; 8B2/773 fol. 12 v°-13 r° (Philippe Lelong, 19 mars 1714) ; 8B2/774 fol. 4 v°-6 r° (Agnès Pillet, 20 janvier 1719).
24 A.D.N. 8B2/767 fol. 67 v°-68 r° (Charles Coulon, 30 mars 1694) : « La cour a mis et met l’appellation et ce dont est appellé au néant, émendant, a ordonné et ordonne que ledit Coulon sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire et interrogé sur les faits dudit procès manentibus indiciis, auquel effect ledit accusé seroit renvoyé ausdits prévost et jurez pour son interrogatoire fait et raporté à la cour estre jugé définitivement ce qu’il appartiendra ».
25 A.D.N. 8B2/767 fol. 150 v°-151 r° (Thomas de Honnion, 20 novembre 1694).
26 A.D.N. 8B2/767 fol. 151 r° (Thomas de Honnion, 24 novembre 1694).
27 A.D.N. 8B2/767 fol. 153 v°-154 r° (Thomas de Honnion, 11 décembre 1694) : le père Antoine Doulcet, provincial des Augustins, s’est opposé à ce renvoi Les parlementaires ont expressément suivi cette opposition : « Veu [...] la requeste présenté par les official, scelleur et promotteur de la cour spirituelle de Tournay le premier décembre 1694 tendant à ce que Thomas de Hennian, religieux prestre Augustin du couvent de Lille, accusé du crime d’assassinat et autres mentionnez au procès leur soit renvoyé avec son procès pour estre par eux punit suivant les saints canon et après estre remis en la conciergerie du palais ; autre requeste du Père Antoine Doulcet, provincial des Augustins de cette province affin d’opposition audit renvoy présenté le 2 décembre 1694 [...] la cour s’arreste à l’opposition dudit Antoine Doulcet, a déclaré et déclaroit que le renvoy requis n’eschoit ». Les archives ne permettent pas de déterminer les raisons qui ont pu motiver le refus du renvoi de cet homme d’Eglise devant une juridiction ecclésiastique.
28 Ce n’est toutefois pas systématique. Dans une telle situation, le parlement a déjà confirmé un plus amplement informé : A.D.N. 8B2/767 fol. 265 v°-266 v° (Antoine Remart et Jean Dugardin, 18 décembre 1697).
29 A.D.N. 8B2/770 fol. 157 r°-158 r° (Jean Dewep et autres, 17 janvier 1702). Voir également l’évocation opérée par la cour en 1693 dans l’affaire Pierre Régnier, Mathieu Sallé, Louis Mansart et Bastien Bastonnier : 8B2/767 fol. 24 r°-24 v° (Pierre Régnier et autres, 4 avril 1693).
30 A.D.N. 8B2/774 fol. 39 r°-40 r° (Charles-Emmanuel Boisacq et autres, 14 août 1720).
31 Ce constat dément l’affirmation de M. Braure selon laquelle l’évocation, interdite, était très rare au parlement de Flandre : M. Braure, Lille et la Flandre Wallonne au XVIIIe siècle, Lille, Émile Raoust, 1932, p. 293.
32 A.D.N. C/20335, pièce 3, fol. 3 v°-4 r°.
33 La déclaration débute par un constat quelque peu idyllique : celui de la pleine application de l’ordonnance de 1670 dans le ressort du conseil souverain de Tournai. Six et Plouvain, op. cit., t. I, p. 619-620 : « Nous ayant porté à faire ordonner dans toute l’étendue du ressort de notredit conseil supérieur de Tournay, l’observation de notre ordonnance de l’année 1670, qui règle la procédure criminelle, Nous avons appris avec satisfaction, que non-seulement les officiers qui le composent, mais tous les juges qui y ressortissent s’étoient conformés à ce qui étoit en cela nos intentions ».
34 D. Jousse, Nouveau commentaire sur les ordonnances des mois d’août 1669, & mars 1679 : ensemble sur l’édit du mois de mars 1673 touchant les épices, nouvelle édition, corrigée & augmentée, Paris, Debure, 1761, p. 184 : « Les juges ne doivent point prendre d’épices ni de vacations dans les procès, tant civils que criminels, où le procureur du roi est seul partie. (Ordonnance de Blois, art. 129, qui en excepte seulement les gros procès domaniaux. Arrêt des grands jours de Clermont du 10 décembre 1665, art. 23. Autre arrêt des grands jours de Poitiers du 15 janvier 1689, art. 40. V. aussi le code Henri, liv. 3, tit. 8, art. 15 ; & tit 11, art. 2 & 3) » ; D. Feutry, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au XVIIIe siècle, thèse d’Histoire, Institut Universitaire Varenne, 2013, p. 324 : « Pour rappel, lors d’un procès au Parlement, les épices n’étaient prises que lorsque l’affaire était examinée par un conseiller rapporteur. Elles constituaient la rémunération de son travail, par l’extrait du procès qui devait guider ses confrères. Pour les affaires plus complexes, il était assisté de ses collègues pour faire l’extrait. L’affaire était alors jugée par petits ou grands commissaires, ouvrant le droit à des vacations pour les conseillers présents comme commissaires ».
35 L. Fréger, Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires : l’exemple des épices des magistrats, dans L’Atelier du Centre de recherches historiques, numéro 5, Les archives judiciaires en question, 2009, disponible sur http://acrh.revues.org/1738 (mars 2017) : « Elles servent à rémunérer le rapporteur d’un procès appointé, c’est-à-dire pendant la phase écrite qui suit parfois l’audience, en contrepartie du travail supplémentaire que nécessite la rédaction du rapport, à savoir l’extrait du procès (son résumé) et les conclusions du rapporteur. Ce sont des vacations judiciaires atypiques, que la partie qui perd le procès doit payer en plus des dépens. L’image parfois caricaturale et souvent péjorative que les épices revêtent, découle de la méconnaissance de leur rôle, et plus généralement de leur nature. Quand on étudie leur régime juridique et, encore plus, que l’on analyse la pratique judiciaire, on voit combien il est faux de les présenter au mieux comme le symbole du coût du procès, au pire comme une forme de corruption».
36 Six et Plouvain, op. cit., t. I, p. 620 : « Les plaintes qui Nous ont été faites depuis par nosdits sujets des grandes dépenses qu’ils sont obligés de soutenir pour faire juger les procès criminels qui sont pendans en notredit conseil, Nous ont obligés d’en rechercher la cause, & Nous avons trouvé que les épices que lesdits officiers prennent pour les conclusions, le rapport & le jugement desdits procès criminels, soit qu’il y ait partie civile ou non, y ont donné lieu en partie, & quoi qu’ils fussent autorisés de le faire par un long usage & une possession de plusieurs années, Nous avons cru devoir le changer pour le plus grand soulagement de nosdits sujets, & rendre en cela la Jurisprudence de notredit conseil supérieur de Tournay, conforme à celle de nos parlemens ». Sur l’édit de mars 1673 voir L. Fréger, Les parlements de Louis XIV à travers la réforme de la justice : l’exemple de la réglementation des épices, dans Etudes d’Histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, La Mémoire du Droit, Paris, 2008, p. 161-172.
37 F.-A. Isambert et autres, op. cit., t. XIX, p. 86-88.
38 L. Fréger, Les épices au parlement de Flandre : pratiques singulières ?, dans Revue du Nord, t. 91, n° 382, 2009, p. 851 : « Mais, au-delà du refus de tolérer des usages contraires à la pratique française, l’interdiction royale tient surtout à des considérations financières. Car faire payer les épices à défaut de partie civile revenait à les mettre à la charge du ministère public. Les villes et les seigneurs ne manquèrent pas de se plaindre de cette pratique, onéreuse pour leur domaine. Quant au Trésor royal, il n’a a fortiori pas davantage les moyens de s’en charger : c’est justement en attendant que l’état des affaires puisse permettre d’augmenter les gages des officiers de judicature, pour leur donner moyen de rendre gratuitement la justice que le roi permet aux juges de percevoir des épices ».
39 A.D.N. 8B2/9 fol. 16 : « Résolution prise touchant les mesures à prendre pour le recouvrement à faire des épices en matière criminelle quand les condamnés sont solvables ».
40 Six et Plouvain, op. cit., t. I, p. 620-621.
41 L. Fréger, Les épices au parlement de Flandre : pratiques singulières ?, op. cit., p. 852 : « Ce "dédommagement" est nécessaire pour motiver les juges à rapporter ces procès. Le risque est que le procès criminels soient désertés — comme l’attestent d’ailleurs les rappels à l’ordre occasionnels des chanceliers en la matière — ou bien que les juges en vienne à prévariquer pour se dédommager eux-mêmes».
42 A. de Warenghien, Les épices au Parlement de Tournay et au Parlement de Flandres, dans Mémoires de la société centrale d’agriculture, sciences et arts du département du Nord, 1893-1894, 3ème série, t. V, p. 195 : « Par déclaration royale du 10 février 1685, il avait été fait défense aux officiers du Parlement de Tournay de prendre des épices pour le rapport du jugement des procès criminels où il n’y a point de partie civile, et pour leur en tenir lieu desdites épices, il était distribué sur les revenus des domaines de Flandres, 200 livres au procureur général et à chaque président, 100 livres à chaque conseiller et substitut ».
43 A.D.N. 8B2/9 fol. 50.
44 Les dépouillements ont permis de recenser qu’une résolution similaire à celle du 25 juin 1692 a également été prise le 15 janvier 1699 : A.D.N. 8B2/9 fol. 71 : « Résolu qu’on pouvoit prendre les épices et vacations d’un procès criminel, le condamné etant en etat de les payer ».
45 A.D.N. 8B2/9 fol. 292 : « Ce jour, les chambres assemblées, il a été résolu que, conformément à la déclaration du roi du 10 février 1685, il ne sera pris à l’avenir aucunes vacations pour le rapport et jugement des procès criminels où il n’y aura point de partie civile, ce qui aura lieu lorsque les jugements seront rendus à l’audience et encore que l’accusé soit solvable et l’appel volontaire de sa part ».
46 A. Croquez, Histoire de Lille, t. II, Lille, Émile Raoust, 1939, p. 154-155.
47 R. Muchembled, Les derniers bûchers : un village de Flandre et ses sorcières sous Louis XIV, Paris, Ramsay, 1981.
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Acerca de: Sébastien Dhalluin
Maître de Conférences à l’Université de Limoges et membre associé du Centre d’Histoire Judiciaire de Lille, Sébastien Dhalluin est historien du droit et spécialisé dans l’histoire du droit pénal et de la procédure criminelle.