Fédéralisme Régionalisme

1374-3864 2034-6298

 

depuis le 05 février 2011 :
Visualisation(s): 8325 (18 ULiège)
Téléchargement(s): 0 (0 ULiège)
print
print

L’essentiel de la future Constitution de la République Démocratique du Congo
Texte adopté par le Parlement de la République Démocratique du Congo en juin 2005

(Volume 5 : 2004-2005 - La IIIe République Démocratique du Congo)
Article
Open Access

Des dispositions générales

1À l’article 1er, la future Constitution consacre quelques principes fondateurs de l’État congolais.

21) La République Démocratique du Congo est proclamée «État de droit à caractère démocratique». Ce concept repose sur la mise en oeuvre d’un ordre juridique excluant l’anarchie et l’ordre juridique privé. L’État de droit est fondé sur les principes suivants :

  • la consécration de la Constitution adoptée par le peuple comme source première de la légitimité des Institutions ;

  • la soumission des gouvernants et des gouvernés à la règle de droit ;

  • le choix des gouvernants par le peuple ;

  • le contrôle des actes des gouvernants par les représentants du peuple.

32) La Constitution stipule également à cet article que la République Démocratique du Congo est un État uni et indivisible. Cette disposition marque la volonté du constituant de préserver l’unité de la Nation et l’intangibilité de ses frontières, quelle que soit la forme (fédéraliste ou unitariste) de l’État.

43) Le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune a été préféré aux couleurs actuelles à six étoiles pour deux raisons :

  • le drapeau frappé de six étoiles symbolisant les six provinces du début de la première République ne correspond plus à la réalité ;

  • le drapeau retenu (voir point 3 ci-dessus) est celui adopté par la Constitution de 1964 dite Constitution de Luluabourg, adoptée par le peuple par voie de référendum.

54) Les nouvelles armoiries de la République sont constituées par une tête de léopard encadrée respectivement à gauche et à droite d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Le totem du léopard a été choisi en lieu et place du lion figurant dans les armoiries actuelles pour les raisons suivantes :

  • ce totem avait déjà été consacré dans la Constitution de 1964 dite de Luluabourg ;

  • le léopard est le symbole du pouvoir dans la plupart des traditions de notre pays.

65) Il est fait obligation à l’État non seulement de promouvoir les quatre langues nationales qui sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba, mais aussi de protéger les autres langues qui sont les vecteurs, par excellence, de la culture de chacune de nos ethnies du pays.

Du découpage territorial et des entités décentralisées

7À l’article 2, la Constitution consacre, outre la ville de Kinshasa, le découpage du pays en 25 provinces comme la Conférence nationale souveraine l’avait également décidé. Ce découpage répond essentiellement au souci du constituant de rapprocher l’administration des administrés.

8Les limites des nouvelles provinces correspondent à celles des districts actuels à l’exception de la province du Bas-Congo, rebaptisée province du Kongo Central, dont les districts n’ont pas été érigés en province sur demande expresse des Députés et Sénateurs de cette province.

9Cependant, la Constitution donne, par la suite la possibilité à certaines provinces de se former par démembrement ou regroupement de celles qui existent déjà.

10Entre temps, prenant en compte les contraintes organisationnelles et logistiques de ce nouveau découpage, le constituant a prévu que les 11 provinces actuelles demeurent en l’état jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau découpage de 26 provinces dans les 36 mois (trois ans) qui suivent l’installation effective des institutions politiques issues des élections.

11L’article 3 consacre :

  • l’énumération, pour la première fois dans notre pays, des entités territoriales décentralisés dans la Constitution. Ces entités sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie ;

  • l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques reconnue aux dites entités territoriales décentralisées ;

  • la suppression du «district» comme entité territoriale déconcentrée ;

  • le retrait de la personnalité juridique au «territoire» rural qui, devenant une entité territoriale déconcentrée comme le fut le district, est chargé de tâches de coordination et d’inspection.

12La correspondance des échelons entre les entités territoriales décentralisées urbaines et rurales sera réglée par une loi organique.

De la souveraineté et du pluralisme politique

13L’article 5 de la Constitution reconnaît à toutes les Congolaises et à tous les Congolais âgés d’au moins 18 ans révolus le droit d’être non seulement électeurs mais aussi éligibles.

14Il est ainsi entendu qu’en dehors des critères d’âge prévus aux articles 72, 102 et 106, respectivement pour les élections présidentielles (30 ans), à l’Assemblée Nationale (25 ans) et au Sénat (30 ans), aucune autre limite d’âge ne peut être fixé pour ce qui concerne l’éligibilité à d’autres mandats électifs.

15Le droit d’être électeurs et éligibles reconnu aux jeunes Congolais de 18 ans au moins est une affirmation de la volonté du constituant de prendre en compte le rajeunissement de la classe politique et de la population en général de la République Démocratique du Congo.

16Le pluralisme politique reconnu dans notre pays par l’article 6 de la Constitution entraîne, entre autres conséquences, la légalisation du principe du financement public des partis politiques pour leur permettre de jouer un rôle positif qui consiste à renforcer la conscience nationale et l’éducation civique de la population.

17Le financement des partis politiques est motivé d’une part par un souci d’équité et, d’autre part, par la nécessité de leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail afin de les rendre aptes à participer efficacement à l’amélioration de la gouvernance.

18S’agissant du concept de la souveraineté stricto sensu, l’article 9 de la Constitution étend pour la première fois cette notion aux espaces maritimes et aériens de notre pays, ce qui place les institutions de la République, dans l’obligation de mieux défendre les Intérêts Nationaux à ce niveau (cas du littoral de Moanda).

De la nationalité

19L’article 10 proclame que la nationalité congolaise est une et exclusive et qu’elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Le constituant souligne par cette disposition que nul ne peut être de nationalité congolaise s’il est détenteur d’une autre nationalité.

20Pour le moment, tous ceux qui détiennent la nationalité congolaise la gardent et ceux qui veulent l’obtenir pourront la postuler le moment venu.

Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs respectifs du citoyen et de l’État

21L’article 14 consacre une innovation presque révolutionnaire, à savoir la parité homme-femme.

22Cette disposition engage l’État à garantir aux filles et aux femmes congolaises les possibilités de leur épanouissement par l’accès aux études et aux postes de responsabilités dans les mêmes conditions que les hommes.

23L’article 15 énonce, que le viol et les violences sexuelles faite sur toute personne dans l’intention de détruire la famille sont désormais considérés comme des crimes contre l’humanité et donc imprescriptibles (ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales sans limite de temps).

24Quant à l’article 19, il élargit les droits de la défense à la phase de l’instruction pré juridictionnelle.

25L’article 26, contrairement aux dispositions antérieures en la matière, supprime l’autorisation préalable pour l’organisation d’une manifestation, ce qui constitue une importante avancée des droits démocratiques élémentaires en République Démocratique du Congo.

26L’organisateur d’une manifestation n’a qu’une seule obligation ; celle d’informer, par écrit, l’autorité compétente.

27Étant donné que plusieurs facteurs peuvent être liés à l’organisation d’une manifestation tant du côté de l’organisateur que du pouvoir public, le constituant renvoi toutes les mesures d’applications à une loi.

28L’article 27 renforce la vie démocratique et le pouvoir de contrôle sur les gouvernants.

29L’article 33 intègre dans l’arsenal constitutionnel congolais les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.

Des droits économiques, sociaux et culturels

30L’article 35 de la Constitution innove en ce qu’il fait obligation à l’État de promouvoir les compétences nationales et de protéger les citoyens contre la perte de l’emploi.

31Pour des raisons liées à la culture et aux us et coutumes de notre pays, le constituant à travers l’article 40, interdit la pratique de l’homosexualité en ne reconnaissant que le mariage entre personnes de sexes opposés.

32L’article 41 répond à la nécessité impérieuse de réprimer avec vigueur la cruelle pratique qui consiste à faire de certains enfants des victimes expiatoires du mal-être ambiant en les maltraitant ou en les abandonnant sous prétexte de sorcellerie, ce qui alimente le phénomène des enfants de la rue.

33La Constitution fait obligation aux parents et aux pouvoirs publics d’assurer la protection de l’enfant contre de tels actes qui sont désormais prohibés et punis par la loi.

34Les pouvoirs publics sont également tenus de rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. D’une part, la Constitution offre une égalité de chance aux jeunes filles et aux jeunes garçons d’accéder aux études primaires et d’autre part, elle fait obligation à tout parent de scolariser ses enfants au niveau primaire faute de quoi, il s’exposerait aux rigueurs de la loi.

35Compte tenu de multiples violations des droits de l’homme dans les forces armées, la police nationale et les services de sécurité et de la complaisance de la plupart des citoyens devant ces abus, l’article 45 de la Constitution fait obligation à l’État d’intégrer dans les programmes d’enseignement et de formation de ces trois corps, le renforcement de la conscience nationale et l’éducation civique plus particulièrement, les droits de la personne humaine.

36L’article 49 apporte une innovation par rapport à la Constitution de la transition par le fait qu’il est fait obligation à l’État de :

  • prévoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales ;

  • réhabiliter une des valeurs fondamentales de notre culture à savoir le respect à la personne de troisième âge (vieillards).

Des droits collectifs

37En son article 51, la Constitution proclame l’égalité de tous les groupes ethniques y compris ceux qui sont en marge de la société et existent dans notre pays. Ils jouissent tous des mêmes droits et devoirs.

38Quant à la notion des minorités, elle est au sens du constituant, liée aux catégories politiques (partis), religieuses, culturelles, sociales et ethniques.

39En introduisant le crime de pillage dans la Constitution (article 56) pour désigner les actes de spoliation du patrimoine de l’État par quiconque, personnes physiques ou morales, le constituant a entendu juguler durablement un comportement récurrent dans le tissu sociopolitique congolais au cours des 15 dernières années.

40Si l’auteur d’un acte qualifié de pillage est une autorité publique, la Constitution renforce à l’article 57 la sanction pour haute trahison.

41L’article 63 ouvre la possibilité d’appeler les Congolais à effectuer un service militaire obligatoire en cas de nécessité et dans les conditions fixées par la loi.

42Le constituant a par ailleurs tenu, par l’article 64, à protéger l’ordre constitutionnel ainsi établi contre les velléités politiques d’un individu ou d’un groupe d’individus qui chercherait à prendre le pouvoir par la force.

De l’organisation du pouvoir

Le Président de la République

43L’article 70 apporte les innovations suivantes :

  • le peuple congolais va élire pour la première fois, depuis l’indépendance du pays son Président au suffrage universel dans une compétition démocratique ;

  • la réglementation du mandat du Président de la République par sa limitation à 5 ans renouvelable une seule fois. En d’autres termes, on ne peut exercer les fonctions du Président de la République que deux fois successivement ou avec interruption.

44Ce mécanisme permet de favoriser l’alternance dans l’exercice du pouvoir.

Procédure d’élection du Président de la République

45La procédure de l’élection du Président de la République est déterminée par l’article 71 de la Constitution qui stipule que le Président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

46Par majorité absolue, il faut entendre que lorsqu’un candidat obtient plus de 50 % des suffrages exprimés, il est élu Président de la République.

47Si au premier tour aucun de candidat n’obtient plus de 50 % des suffrages, il est alors organisé un second tour. Seuls les deux premiers candidats les mieux positionnés se présentent au second tour de l’élection du Président de la République.

48En cas de décès ou d’empêchement des deux candidats retenus au second tour, on prend le troisième placé en ordre utile.

49Au deuxième tour, est élu Président de la République le candidat qui aura tout simplement le plus grand nombre des voix par rapport à l’autre.

50L’élection présidentielle à deux tours coûte certes plus cher mais elle a été préférée par le législateur pour permettre que le Président de la République soit élu par un grand nombre de citoyens qui lui accorderaient ainsi une large légitimité dans l’exercice de ses fonctions.

51L’article 72 consacre l’âge de 30 ans comme âge minimal pour les candidats Président de la République pour deux raisons :

  • le rajeunissement de la classe politique ;

  • la majorité actuelle de la population congolaise est jeune (plus ou moins 30 ans).

Intérim du Président de la République en cas d’empêchement

52La Constitution prévoit en son article 75 qu’en cas d’empêchement, la suppléance du Président de la République est assurée par le Président du Sénat. Cette disposition a été prévue pour éviter les vides juridiques qui donnent lieu bien souvent à des solutions décriées.

Désignation du Premier ministre et investiture des Gouverneurs de provinces par le Président de la République

53L’innovation à l’article 78 réside dans le fait que le Président de la République ne nomme pas Premier ministre qui il veut. Il le choisit au sein de la majorité parlementaire à l’Assemblée Nationale.

54Dans cette démarche, la majorité ne peut non plus imposer un candidat au Président de la République, ce qui présenterait l’inconvénient d’éroder le prestige et l’autorité de la fonction présidentielle.

55L’article 80 prévoit que le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province élus.

56L’investiture du Gouverneur et du Vice-Gouverneur par ordonnance du Président de la République doit être comprise comme une validation de leur pouvoir après leur élection et non une nomination discrétionnaire comme sous la Deuxième République.

57Le recours à l’ordonnance du Président de la République est fondé sur le souci de cimenter dans les esprits l’unité nationale de telle sorte que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur élus ne confondent pas la province à un mini-État dans un État.

58Par ailleurs, le délai de quinze jours a été préconisé en vue de barrer la route à toute manœuvre politicienne dans le chef du Président de la République contre un Gouverneur où un Vice-Gouverneur régulièrement élu.

59La conséquence est que si après quinze jours, l’ordonnance d’investiture n’est pas prise, le Gouverneur et Vice-Gouverneur élus sont en droit d’exercer leurs fonctions.

Contreseing du Premier ministre dans certains actes du Président de la République

60À l’article 81, le constituant met en place la procédure du contreseing du Premier ministre sur les ordonnances du Président de la République relatives aux nominations à certaines fonctions.

61Ce contreseing lie le chef du gouvernement au processus de mise en œuvre de la décision ainsi prise et engage sa responsabilité à l’égard de ladite décision qu’il a l’obligation de défendre devant le Parlement.

62Il va de soi qu’une ordonnance présidentielle prise en cette matière sans contreseing du Premier ministre ne serait pas juridiquement valide.

Émoluments (salaire) et liste civile du Président de la République

63En distinguant clairement les émoluments du Chef de l’État qui constituent sa rémunération et sa liste civile qui comprend les dépenses relatives au fonctionnement de ses différents services, le constituant a entendu, à l’article 89, instaurer la transparence dans la gestion des finances publiques.

Du gouvernement

64L’article 91 consacre, entre autres dispositions, une concertation entre le Gouvernement et le Président de la République en ce qui concerne la définition de la politique de la nation. L’objectif poursuivi est d’assurer la concertation et la collaboration entre un Président de la République élu sur base d’un projet de société et la majorité parlementaire à la tête du gouvernement, laquelle peut être favorable ou non au projet de société susmentionné.

Des dispositions communes au Président de la République et au gouvernement

65L’article 96 de la Constitution interdit au Président de la République d’occuper un emploi civil, militaire ou professionnel ou d’exercer des fonctions de responsabilité au sein d’un parti politique. Cette disposition qui oblige le Chef de l’État à se déconnecter des instances dirigeantes de son parti tout en y restant membre à part entière (il peut assister aux réunions de son parti sans publicité) est fondée sur la nécessité de le mettre au-dessus de la mêlée pendant toute la durée de son mandat.

66L’article 98 vise la préservation du patrimoine public et la protection du citoyen contre les abus du pouvoir.

67Des sanctions sont prévues par l’article 99 contre le Président de la République et les membres du Gouvernement en cas d’abus et les astreint, comme tout citoyen, à payer l’impôt. Il consacre ainsi le renforcement de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

Du pouvoir législatif

68La Constitution prévoit à l’article 101 que les candidats Députés aux différents postes sont présentés par les partis politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendants.

69Le Député qui représente la nation n’est donc pas limité à la défense des seuls intérêts de sa circonscription, de sa province d’origine ou de son parti politique. Il a le pouvoir de parler au nom de l’ensemble du pays.

70À l’article 102, les conditions à remplir pour être candidat député sont les suivantes :

  • être âgé de 25 ans ;

  • être de nationalité congolaise (pas nécessairement d’origine), ce qui veut dire que même ceux qui ont acquis la nationalité peuvent présenter leur candidature à l’Assemblée Nationale pour représenter les intérêts du peuple.

71Conformément à l’article 104 de la Constitution, le Sénat est composé de Sénateurs élus et de Sénateurs de droit que sont les anciens Présidents de la République élus.

72Les Sénateurs représentent les intérêts des provinces mais ils ont le pouvoir de parler pour l’ensemble du pays.

73Ils sont élus au second degré, c’est-à-dire par les députés provinciaux qui, eux, sont élus au suffrage universel direct. Les conditions à remplir pour être candidat sénateur sont les suivantes :

  • être âgé de 30 ans ;

  • être de nationalité congolaise.

74Selon l’article 107 de la Constitution, les Députés et les Sénateurs jouissent de l’immunité civile dans l’exercice de leurs fonctions. Le constituant a ainsi entendu protéger leur liberté d’expression et d’enquête. L’immunité pénale, quant à elle, ne les met pas au-dessus de la loi. En cas d’infraction, ils doivent répondre de leurs actes suivant la procédure de la levée de l’immunité telle que définie par la présente Constitution.

75Les dispositions de l’article 110 de la Constitution consacrent la fin du mandat du Député ou du Sénateur qui quitte son parti politique en cours de mandat. Cette disposition tend à dissuader le phénomène décrié du vagabondage politique qui constitue une des causes de l’instabilité des institutions.

Rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

76Pour empêcher tout arbitraire dans le chef de ceux qui ont la charge d’élaborer les lois, le constituant détermine à l’article 123 les matières qui relèvent du domaine de la loi.

77La plupart des gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays n’ont pas respecté la loi financière en ce qui concerne les délais du dépôt du projet de loi budgétaire devant le Parlement. C’est ainsi que pour la première fois, le constituant, par l’article 126, oblige le gouvernement à déposer le projet du budget dans les délais prévus par la Constitution sous peine d’être démis. L’opposition parlementaire reçoit ainsi un important levier pour jouer son rôle de vigilance.

78Cette obligation est contrebalancée par l’exigence faite au parlement d’adopter le projet du budget dans un délai déterminé (au plus tard le 1er février suivant le dépôt), à défaut de quoi, celui-ci sera adopté par le Conseil des ministres et promulgué par le Président de la République.

79Dans les articles 130 à 140 de la Constitution, le constituant proclame les principes suivants :

  • l’initiative des lois appartient au Gouvernement, à chaque Député et à chaque Sénateur ;

  • une loi initiée par le Gouvernement est un projet de loi ;

  • une loi initiée par un Député ou un Sénateur est une proposition de loi ;

  • les deux chambres ont la même compétence d’examiner et d’adopter une loi en des termes identiques ;

  • s’il y a désaccord sur certains points, les deux chambres se retrouvent en une Commission mixte en nombre égal pour résorber les divergences. Si les divergences ne sont pas résorbées, la version finale est celle de l’Assemblée Nationale ;

  • après son adoption par les deux chambres, le projet de loi est transmis au Président de la République pour promulgation. Il (Président) peut ne pas être d’accord sur une disposition de la loi. Dans ce cas, il retourne la loi, avec ses observations, aux deux chambres pour une seconde lecture (deuxième examen) ;

  • Les deux Chambres peuvent ne pas prendre ces observations en compte pour la deuxième lecture.

80La Constitution prévoit en son article 142 qu’une loi adoptée par le Parlement et promulguée par le Président de la République ne peut entrer en vigueur que trente jours après sa publication au Journal officiel. Ce délai a été prévu pour permettre à la population de prendre connaissance de la loi.

81Avant d’entrer en fonction, le Gouvernement est investi par l’Assemblée nationale.

82Aussi, l’article 146 permet à l’Assemblée nationale de mettre en cause le gouvernement tout entier ou un de ses membres par une motion de défiance ou de censure.

Du pouvoir judiciaire

83À l’article 149, la Constitution consacre :

  • l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;

  • la suppression de la Cour suprême de justice ;

  • l’autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire.

84Aussi pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels à savoir :

  • les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;

  • les juridictions de l’ordre administratif coiffées par le Conseil  d’État ;

  • la Cour constitutionnelle.

85Cet article interdit la création de tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit. Car, ce sont des juridictions qui ne garantissent pas la bonne distribution de la justice en ce qu’elles interdisent, entre autres, le droit de recours et les droit de la défense. C’est dans ce cadre que la Cour de sûreté de l’État a été supprimée.

86Cependant, les juridictions spécialisées peuvent être créées. C’est l’exemple des tribunaux de commerce, du travail et de l’enfant.

87L’article 150, en son alinéa 4, proclame le principe de l’inamovibilité du juge qui voit de la sorte la stabilité de sa carrière assurée. Cela veut dire que le juge ne peut pas être déplacé sans son consentement.

88Cette inamovibilité est consacrée pour éviter que le pouvoir exécutif ne puisse se servir de la mutation comme une sanction à l’endroit d’un juge qui aurait rendu un jugement qui ne serait pas favorable à son égard.

89Cependant, ils peuvent être déplacés pour une nomination nouvelle ou à leur demande ainsi que par une rotation motivée décidée exclusivement par le Conseil Supérieur de la magistrature.

90Les dispositions de l’article 151 renforcent l’indépendance de la magistrature en ce qu’elles interdisent au pouvoir exécutif de donner des injonctions au juge dans l’exercice de sa fonction. De même, le pouvoir législatif ne peut statuer sur les différends juridictionnels ni modifier une décision de justice ni s’opposer à son exécution.

91Parmi les autres innovations de l’article 152, on peut retenir les dispositions suivantes :

  • pour la première fois ses prérogatives sont consacrées par la Constitution ;

  • pour consacrer la séparation de pouvoirs, le Président de la République et le ministre de la Justice ne sont plus membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

  • auparavant, seuls les Présidents des Cours et les Procureurs près ces Cours faisaient partie du Conseil supérieur de la magistrature. Le Constituant prévoit actuellement au sein dudit Conseil supérieur, la présence de deux magistrats du siège et de deux magistrats du parquet qui jouent pratiquement un rôle de syndicat.

Les juridictions de l’ordre judiciaire

92En son article 153, la Constitution réaffirme le principe du privilège de juridiction. Cela veut dire que certaines catégories des responsables ne peuvent être jugées que par des juridictions bien déterminées.

93Cette proposition n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

  • dans la pratique, la Cour de cassation ne statue pas. Elle procède par le transfert des dossiers entre les Cours et Tribunaux qui relèvent de son contrôle ;

  • la Cour de cassation militaire aurait à connaître des jugements et arrêts impliquant des civils complices des militaires. Or, on ne peut pas soumettre les civils aux juridictions militaires généralement caractérisées par une procédure expéditive.

La Cour constitutionnelle

94L’article 160 investit la Cour constitutionnelle de pouvoirs de contrôle et de vérification de la conformité des lois à la Constitution et de veiller à leur application.

95La Constitution consacre ensuite à l’article 162 une disposition d’avant-garde qui donne le droit à quiconque de saisir la Cour constitutionnelle s’il juge une loi ou un acte réglementaire non conforme à la Constitution.

96Contrairement aux Constitutions précédentes qui consacraient l’irresponsabilité du Président de la République qui est en fait une dénégation de l’État de droit, la présente Constitution consacre, à l’article 163, la responsabilité du Président de la République pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

97En d’autres termes, le Président de la République pourra, désormais, répondre de ses actes devant la justice. Il en est de même du Premier ministre.

98Le Président de la République et le Premier ministre ne sont pas poursuivis uniquement pour les infractions politiques mais aussi pour les infractions de droit commun. (article 164).

99Parmi les infractions pour lesquelles ces deux hauts personnalités de l’État pourront faire l’objet de poursuites pénales, l’article 165 énumère notamment l’«outrage au Parlement» et le «délit d’initié».

100L’infraction d’«outrage au Parlement» qui ne concerne que le Premier ministre, seul responsable devant le Parlement, peut être invoquée lorsqu’il (Premier ministre) ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours sur des questions posées par l’une ou l’autre chambre du Parlement sur l’activité du gouvernement ou ne se présente pas devant le Parlement alors qu’il y est invité.

101L’article 167 apporte deux innovations :

  • lorsque le Président de la République et le Premier ministre sont condamnés pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ils sont déchus de leurs charges par la Cour constitutionnelle ;

  • lorsque les infractions sont commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions notamment (ex. : injures publiques, adultère etc.), les poursuites contre le Président de la République et Premier ministre sont suspendues jusqu’à la fin de leurs mandats.

Des finances publiques

102La Constitution prévoit à l’article 170 que le Franc congolais a pouvoir libératoire sur toute l’étendue du territoire national. Cela veut dire que nul ne peut être contraint à effectuer des transactions en monnaies étrangères en République Démocratique du Congo.

103L’article 174 rappelle le devoir patriotique que constitue pour chaque citoyen le paiement de ses impôts. En effet, seul le respect strict de cette obligation permet à l’État de mobiliser des ressources suffisantes pour faire face à ses multiples tâches. Cependant, le constituant attire l’attention du contribuable que seuls les impôts établis par une loi peuvent être payés.

104Conformément à l’option prise par la présente Constitution en faveur d’une forte décentralisation, son article 175 alloue aux provinces 40 % des recettes à caractère national mobilisées en leur sein, lesquelles seront dorénavant retenues à la source et non rétrocédées.

De la banque centrale

105L’article 176 de la Constitution réaffirme l’indépendance et l’autonomie de gestion de la Banque centrale. En d’autres termes, la Banque centrale n’est plus sous la tutelle du Gouvernement dans la réalisation de sa mission.

De la Cour des comptes

106La Constitution institue, en ses articles 178, 179 et 180, une Cour des comptes qui relève de l’Assemblée nationale pour le contrôle de la gestion des finances de l’État, des biens publics ainsi que les comptes des provinces.

De la caisse nationale de péréquation

107Les provinces et les autres entités territoriales décentralisées dans notre pays n’offrent pas les mêmes possibilités de développement. C’est ainsi que pour assurer la solidarité nationale et corriger l’équilibre de développement entre les provinces et entités, la Constitution crée, à son article 181, une caisse nationale de péréquation.

De la police nationale et des forces armées

108Dans ses articles 182 à 194, la Constitution proclame les principes suivants :

  • la Police nationale et les Forces armées sont soumises à l’autorité civile locale de la province ou d’une autre entité territoriale décentralisée ;

  • elles sont au service de la nation congolaise et non au service d’un individu ou d’un groupe d’individu ;

  • les détourner de leurs fins est constitutif du crime de haute trahison ;

  • elles sont apolitiques, c’est-à-dire que les membres de la Police et des Forces armées ne peuvent exercer aucune activité politique ;

  • bien que les deux corps soient chargées de la protection des personnes et des biens, seule la police nationale est chargée de la protection rapprochée des hautes autorités.

Des provinces

109L’article 195 fixe à deux, le nombre des institutions provinciales à savoir :

  • l’Assemblée provinciale ;

  • le Gouvernement provincial.

110La Constitution prévoit en son article 197 que l’Assemblée provinciale décide par voie d’édit, terme équivalent à une loi au niveau du Parlement national.

111Cet article proclame également que les députés provinciaux sont soit élus soit cooptés, c’est-à-dire désignés par les autres membres qui composent l’Assemblée nationale. Dans ce dernier cas, les députés provinciaux cooptés ne peuvent dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée provinciale.

Répartition des Compétences entre le pouvoir central et les provinces

112La présente Constitution repartit en trois catégories, les compétences entre le pouvoir central et les provinces. Ces compétences comprennent :

  • les matières pour lesquelles le pouvoir central est seul compétent (article 202) ;

  • les matières de la compétence concurrente du pouvoir central et de provinces, c’est-à-dire sur lesquelles le pouvoir central et les provinces peuvent, tous deux, légiférer (article 203) ;

  • les matières qui relèvent uniquement de la compétence des provinces (article 204).

Du conseil économique et social

113Les articles 208 et 209 instituent le Conseil économique et social. C’est un organe que le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement peuvent consulter sur les questions économiques et sociales.

Des institutions d’appui à la démocratie

114La Constitution de la transition avait prévu cinq Institutions d’appui à la démocratie à savoir :

  • la Commission Électorale Indépendante ;

  • la Haute Autorité des Médias ;

  • la Commission Vérité et Réconciliation ;

  • l’Observatoire des Droits de l’Homme ;

  • la Commission d’Éthique.

115De ces cinq institutions d’appui à la démocratie, la présente Constitution en ses articles 211 et 212 n’en retient que deux, compte tenu de la spécificité de leurs missions qui durent dans le temps et dans l’espace et qui, du reste, sont les véritables supports de la démocratie.

116Il s’agit de la Commission Électorale Nationale Indépendante (actuellement Commission Électorale Indépendante) et du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (nouvelle dénomination de la Haute Autorité des Médias).

117Quant aux trois autres, la Constitution prévoit dans les dispositions transitoires, article 222, que le Parlement élu pourra juger de l’opportunité de les réinstituer.

De la révision constitutionnelle

118Dans les anciennes Constitutions, l’initiative de la révision constitutionnelle appartenait au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.

119Dans la présente Constitution, outre le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, l’initiative de la révision constitutionnelle est également accordée à une fraction du peuple congolais (100 000 personnes).

120Toutes ces initiatives sont rendues rigides par les mécanismes suivants :

  • la soumission au référendum populaire ;

  • la majorité qualifiée de trois cinquième au cas où l’initiative est soumise au Parlement.

121Outres ces mécanismes, la Constitution énumère les matières qui ne peuvent faire l’objet d’aucune modification.

Des dispositions transitoires

122Pour éviter toute confusion dans l’interprétation des textes, l’article 222 de la Constitution stipule clairement que les institutions politiques de la transition restent en fonction jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution. En autres termes, la proclamation de résultats des élections ne signifie pas la fin de la transition.

Pour citer cet article

, «L’essentiel de la future Constitution de la République Démocratique du Congo», Fédéralisme Régionalisme [En ligne], Volume 5 : 2004-2005 - La IIIe République Démocratique du Congo, URL : https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=215.